1ère Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01921

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBFI

Minute n° 24/00280

[Z]

C/

[V], [V]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01460

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-06921 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

En date du 13 août 2020, M. [E] [Z] a établi un devis au profit de Mme [M] [V] et M. [H] [V], pour la réalisation de travaux relatifs à la fourniture et la pose de quatre fenêtres, trois volets roulants électriques et une porte de garage motorisée, pour une maison située à [Localité 6] au [Adresse 2] moyennant un coût total de 5 347,06 euros. Ce devis a été accepté le 17 août 2020. Sur cette somme a été versée une avance de 3 247,06 euros, le solde devant être versé à la fin des travaux.

Constatant de nombreuses malfaçons dans les travaux réalisés et des dysfonctionnements affectant les installations (volets et porte de garage), M. et Mme [V] ont mis en demeure M. [Z] de procéder aux reprises et réparations nécessaires par courrier adressé avec accusé de réception daté du 24 novembre 2020.

Par ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 1er octobre 2022.

Suivant exploit délivré le 19 octobre 2022, M. [H] [V] et Mme [M] [V] ont assigné M. [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de Thionville à l'effet d'obtenir la condamnation du défendeur à les indemniser des préjudices subis résultant de la mauvaise exécution des travaux et payer outre les dépens, les frais afférent à la procédure de référé et le coût de d'expertise, les sommes de 5 449,06 euros au titre de la reprise des quatre fenêtres, de 4 924,92 euros au titre de la reprise de la porte de garage, de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral outre une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 9 janvier 2023, la juridiction saisie statuant par jugement réputé contradictoire a :

condamné M. [E] [Z] à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [V], les sommes de 5 449.06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, 4 924.92 euros au titre de la fourniture et pose de la porte de garage,

débouté M. [H] [V] et Mme [M] [V] des demandes indemnitaires pour résistance abusive, préjudice moral et frais irrépétibles,

condamné M. [E] [Z] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 2 octobre 2023, M. [E] [Z] a interjeté appel de ce jugement et sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a :

condamné à payer à M. [H] [V] et Mme [M] [V], les sommes de 5 449.06 euros au titre de la fourniture des fenêtres et volets roulants, de 4 924.92 euros au titre de la fourniture et pose de la porte de garage,

condamné aux dépens.

Aux termes de ses premières écritures déposées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2024, l'appelant a sollicité qu'il soit fait droit à son appel tendant à :

L'annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée et le jugement subséquent et à la constatation de ce que l'effet dévolutif ne peut en conséquence jouer.

Subsidiairement,

Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2022 pour méconnaissance du principe de la contradiction, à défaut le déclarer inopposable à Monsieur [Z].

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur et Madame [V] les