1ère Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01716
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01716 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASB
Minute n° 24/00277
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[G]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023/00560
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE VIE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [D] [G]
Chez Mme [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En date du 22 juin 2016, Mme [D] [G] a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisirs. Ayant souscrit auprès de la société SA Axa France Vie une assurance garantissant les « accidents de la vie », elle a sollicité auprès de l'assureur la prise en charge des conséquences de cet évènement.
Ensuite de la désignation par l'assureur d'un médecin qui a déposé un rapport le 13 juin 2017 fixant une date de consolidation au 2 juin 2017, la société Axa France Vie a émis une proposition d'indemnisation datée du 15 février 2018, refusée par Mme [G] en raison de la contestation de la date de consolidation retenue.
Suivant assignation en date du 4 novembre 2019 délivrée à son assureur, Mme [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, d'une demande de désignation d'un expert à l'effet de déterminer les préjudices résultant de l'accident.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le magistrat saisi, a désigné pour y procéder Mme [L] [Z], expert inscrit près la cour d'appel de Nancy, laquelle a déposé son rapport définitif le 30 mars 2021 retenant notamment pour date de consolidation le 17 septembre 2018.
Suivant exploit délivré le 13 février 2023, Mme [G] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Metz à l'effet d'obtenir la condamnation du défendeur à l'indemniser des préjudices subis et payer outre les dépens une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 juin 2023, la juridiction saisie statuant par jugement réputé contradictoire a :
condamné la société SA Axa France Vie à régler à Mme [D] [G] en vertu du contrat d'assurance n°0000005597882604 une somme de 13 811,10 € déduction faite de la provision de 3000 €, à titre d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 22 juin 2016 outre les intérêts légaux à compter du 13 février 2023,
condamné la société SA Axa France Vie aux dépens et à régler à Mme [D] [G] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 21 août 2023, la société SA Axa France Vie a interjeté appel de ce jugement et sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamnée à payer à Mme [G] en vertu du contrat d'assurance n°0000005597882604 une somme de 13811,10 € déduction faite de la provision de 3000 €, à titre d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 22 juin 2016 outre intérêts légaux à compter du 13 février 2023,
Condamnée à payer les dépens et à régler à Mme [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a sollicité le rejet des demandes formées par Mme [G] et sa condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 31 janvier 2024, Mme [G] a formé un appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation en réparation du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel demandant qu'il soit statué à nouveau à l'effet d'obtenir :
la condamnation de la SA Axa France Vie à lui payer une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément, une somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel, 50.000 euros au titre du préjudice professionnel,
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