3ème Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01487

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F76W

Minute n° 24/00377

[I], [Y]

C/

[I], [Y]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00669

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANTES :

Madame [P] [L] [I]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005765 du 09/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [S] [K] [Y]

[Adresse 6]

Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉES :

Madame [P] [L] [I]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

Madame [S] [Y]

[Adresse 5]

Représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [Y] a consenti un bail verbal à Mme [P] [L] [I] sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Par acte d'huissier signifié le 28 juin 2022, elle a fait citer Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la procédure, elle a demandé au tribunal de constater, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de la locataire, la condamner à lui verser la somme de 3.015 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 avril 2022, les loyers échus postérieurement à cette date, une indemnité d'occupation de 335 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a demandé au tribunal de déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise, débouter Mme [Y] de ses prétentions, à titre reconventionnel lui enjoindre d'établir un contrat de bail écrit sous astreinte et la condamner à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré par Mme [Y] à Mme [I]

- déclaré recevable l'action en résiliation du bail présentée par Mme [Y]

- prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [Y], d'une part, Mme [I], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (57), aux torts exclusifs de Mme [I] à compter du prononcé du jugement

- ordonné à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- débouté Mme [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte

- condamné Mme [I] à verser à Mme [Y], à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés ou l'établissement d'un procès-verbal d'expulsion, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et dit que les intérêts sur les indemnités d'occupation impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- condamné Mme [I] à verser à Mme [Y] la somme de 3.015 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 30 avril 2022 (terme d'avril 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 juin 2022

- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires

- ordonné à Mme [