3ème Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01430

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZZ

Minute n° 24/00380

[G]

C/

[Z], Société [13], Société [14], S.A. [12], Etablissement Public SIP [Localité 20] NORD OUEST, Etablissement TRESORERIE [Localité 20] AMENDES, Société [17] - COMPTABILITE RECOUVREMENT, Etablissement Public SIP [Localité 20] CENTRE EST, Société [22], Société [15]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1044

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [D] [G]

[Adresse 21]

Non comparant et représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [V] [Z]

[Adresse 5]

Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000879 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

[13]

[Adresse 18]

Non comparante et non représentée

Société [14]

Chez [19] - Service Surendettement

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

S.A. [12]

A.N.A.P. [8]

[Adresse 11]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 20] NORD OUEST

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

TRESORERIE [Localité 20] AMENDES

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

[17] - Comptabilité Recouvrement

[Adresse 23]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 20] CENTRE EST

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

SFR FIXE ET ADSL

Chez [16] - Secteur surendettement

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

[15]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 juillet 2022, Mme [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation.

Le 25 août 2022 la commission a déclaré sa demande recevable et le 13 octobre 2022, elle a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel de la débitrice sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par M. [G] à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 octobre 2022 concernant Mme [Z]

- déclaré Mme [Z] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- constaté que Mme [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z]

- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n'est assortie ni de frais, ni de dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 juin 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 8 octobre 2024, l'appelant représenté par son avocat, s'est référé à des conclusions déposées le 15 février 2024 et notifiées sous pli recommandé à chacune des parties, aux termes desquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- constater la mauvaise foi de Mme [Z] et dire qu'elle ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers

- constater que Mme [Z] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

- faire application du traitement différencié des créanciers

- constater sa créance locative et condamner Mme [Z] au paiement de la som