RETENTIONS, 12 décembre 2024 — 24/09320
Texte intégral
N° RG 24/09320 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBSW
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [E] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [O] [E].
Par décision du 26 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [O] [E] a été conduit au centre de rétention de [4].
Par ordonnances des 29 septembre et 26 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 1er octobre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours
Par ordonnance du 29 septembre 2024 confirmée en appel le 01 octobre 2024 et par ordonnance du 26 octobre 2024, confirmée en appel le 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 confirmée en appel le 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 09 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [E] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2024 à 10 heures 33, [O] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[O] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne s'est pas présenté hier devant le juge des libertés et de la détention car il était malade. Il ne dort pas la nuit, a quitté le territoire après la première obligation de quitter le territoire français. Il a un enfant en Allemagne et exprime sa lassitude face à sa situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du