CHAMBRE SOCIALE A, 11 décembre 2024 — 24/06998

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

question prioritaire de constitutionnalité

N° RG 24/06998 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4CO

question prioritaire de constitutionnalité

S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 13 Février 2024

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE

RCS de Paris N°485 031 181

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre MERDASSI, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[Z] [R]

né le 29/05/1976

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [Z] [R] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2011 par la société Attijariwafa Bank Europe (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de conquête, technicien, niveau C de la convention collective de la banque.

Le salarié a présenté sa démission par courrier du 7 avril 2022, en ces termes :

'Monsieur,

Je souhaite par la présente vous signifier ce jour ma démission de poste de chargé de clientèle au sein de l'agence de [Localité 6] [Adresse 5]. Dès lors, mon départ sera effectif à l'issue de mon préavis d'un mois tel que prévu par mon contrat de travail. Je souhaite respecter celui-ci, la fin de mon contrat sera donc le 07 Mai 2022.

Lors du terme de mon préavis, je vous demanderai de bien vouloir me remettre les documents suivants : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères distinguées.'

La relation contractuelle est arrivée à son terme le 7 mai 2022.

Le 1er septembre 2022, M. [R] a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Lyon en saisine directe du bureau de jugement aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture et voir la société Attijariwafa Bank Europe condamnée à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement (20.165,63 euros), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (48.013,40 euros), aux fins de demander le bénéfice du statut cadre et de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la reconnaissance du statut cadre couvrant la période d'avril 2020 à avril 2022, outre congés payés afférents, des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de droits à la retraite (5.000 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au titre des années 2019 à 2022, des dommages et Intérêts pour travail dissimulé (35.336,70 euros), un rappel de prime de treizième mois outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société Attijariwafa Bank Europe a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 septembre 2022 pour l'audience du 10 octobre 2022.

Suivant ses demandes présentées à l'audience du 10 octobre 2022, la société Attijariwafa Bank Europe a formulé verbalement la question prioritaire de constitutionnalité.

Le bureau de jugement a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 9 janvier 2023 et a fixé une audience sur la QPC le 24 octobre 2022.

La QPC posée est la suivante : « l'article L.1451-1 du Code du travail qui prévoit que toute demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la saisine, sans conditions de justification de sa situation par le salarié ni délai de saisine du Conseil de Prud'hommes par le salarié, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément au principe d'égalité devant la justice, aux droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable protégés par l'article 6 de la Déclaration