CHAMBRE SOCIALE A, 11 décembre 2024 — 23/08285

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/08285 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2Z

[G]

C/

S.A.R.L. AF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Octobre 2023

RG : 22/00642

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[B] [G]

née le 28 Novembre 1962 à [Localité 5] (61)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au même barreau

INTIMÉE :

Société AF

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, Présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 mars 2022 d'une demande de requalification de son contrat de travail non écrit la liant à la société AF evotion (la société) depuis le 1er octobre 2014 à temps partiel, en contrat à temps plein, et d'une demande de résiliation judiciaire.

Au dernier état de ses demandes, Mme [G] sollicitait le versement : de rappels de salaire et congés payés afférents, d'un rappel de prime d'ancienneté, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une indemnité pour les congés payés dus d'avril 2019 à octobre 2021, de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes :

s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la SARL AF ;

débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

débouté la SARL AF de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Mme [G] a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2023, en ce que le juge départiteur s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamnée aux entiers dépens.

La salariée a saisi le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins de pouvoir assigner à jour fixe la société AF, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023.

Par arrêt mixte du 19 juin 2024, la cour d'appel de Lyon a :

Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 7.188,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 718,89 euros de congés payés afférents, 28.307,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.466,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la société AF évotion et débouté Mme [G] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 61.719,58 euros au titre de rappel de salaire, outre 6.172,96 euros de congés payés afférents, au titre de la période d'avril 2019 à octobre 2021, 5.452,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 545,23 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pour la période d'octobre à décembre 2021,870,51 euros à titre rappels de prime d'ancienneté, outre 87,05 euros de congés payés afférents pour la période d'avril 2019 à décembre 2021, date de fin du maintien de salaire, 1.182,43 euros à titre de rappel de frais sur la période septembre 2019 à février 2020, 4.443,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés due depuis le mois d'avril 2019 jusqu'au mois d'octobre 2021,