6ème Chambre, 12 décembre 2024 — 22/00905
Texte intégral
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAP
Décisions du
Tribunal d'Instance de Villeurbanne et du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne
Au fond
des 28 novembre 2019 et 25 juin 2020
RG : 11-19-2316
[H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033135 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assistée de Me Vincent BARD de la SELARL BARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre
- Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 14 avril 2017, le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne a enjoint à M. [R] [H] de payer à la société BNP Paribas la somme de 5.935,07 euros en paiement du solde impayé d'un prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,3 % annuel à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 avril 2017 au domicile de M. [H].
Par lettre du 25 mai 2017, reçue le 31 mai 2017 au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne, M. [H] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal d'instance de Villeurbanne afin de voir statuer sur l'opposition de M. [H].
La société BNP Paribas sollicitait en dernier lieu la somme de 5.935,07 euros au titre du solde impayé du prêt et celle de 178,05 euros au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 10 juin 2012. Elle réclamait en outre la capitalisation des intérêts ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] sollicitait à titre principal de voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non avenue en raison de la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et à titre subsidiaire de voir déclarer l'action de la société BNP Paribas irrecevable. A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 28 novembre 2019, rectifié par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 25 juin 2020, le tribunal d'instance de Villeurbanne a:
-rejeté l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
-reçu M. [H] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 avril 2017,
au fond, substituant le jugement à cette ordonnance,
-reçu la société BNP Paribas en son action
-condamné M. [H] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes:
5.935,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la décision, 1 euro au titre de la clause pénale,
-rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
-sursis à l'exécution de la condamnation et accordé à M. [H] la possibilité de s'acquitter du paiement de celle-ci par 23 versements mensuels successifs de 100 € et un 24ème versement égal au solde, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible,
-dit qu'en application de l'article 1343-5 2ème alinéa du code civil, les échéances rééchelonnées porteraient intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeraient en priorité sur le capital,
-dit que conformément à l'article 1343-5 4ème alinéa du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que