CHAMBRE SOCIALE A, 11 décembre 2024 — 21/02834
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02834 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7D
S.E.L.A.R.L. [D] [M]
C/
[H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON CEDEX
du 25 Mars 2021
RG : F 19/00785
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
société ONG CONSEIL FRANCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [D] [M] représentée par Me [D] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG CONSEIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[GF] [H]
né le 21 Novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [GF] [H] (le salarié) a été engagé en contrat à durée déterminée du 6 au 12 novembre 2007 par la société ONG Conseil France (la société) en qualité d'enquêteur vacataire (aussi appelé 'recruteur de donateur'), employé, position 1.3.2, coefficient 230 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseil.
Les parties ont conclu de l'ordre de cinquante contrats à durée déterminée et avenants de prolongation, le premier le 6 novembre 2007 puis les suivants entre le 13 décembre 2010 et le 22 juin 2018.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la fin de la relation contractuelle.
Le 26 février 2014, le salarié a été élu en qualité de membre titulaire au comité d'entreprise.
Le 5 juin 2018 il a été élu en qualité de délégué du personnel du comité social et économique (CSE).
La relation contractuelle s'est achevée le 22 juin 2018 au terme d'un dernier contrat à durée déterminée, conclu pour accroissement temporaire d'activité, et après refus d'une proposition d'un contrat à durée indéterminée faite par la société au salarié.
La société a informé l'inspection du travail par courrier du 3 juillet 2018 de l'arrivée à terme du contrat à durée déterminé du salarié en raison de son statut de salarié protégé.
Sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, le salarié a fait parvenir une proposition de règlement amiable à son ancien employeur par courrier du 7 mars 2019, refusée par la société.
Le 21 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société ONG Conseil France condamnée à lui verser un rappel de salaire pour les périodes intercontrats du 21 mars 2016 au 22 juin 2018 (30.712,65 euros), et congés payés afférents (3.071,26 euros), une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (25.000 euros), des dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (3.994,59 euros), l'indemnité conventionnelle de licenciement (10.026,42 euros), une indemnité compensatrice de préavis (11.983,77 euros), l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (1.198,37 euros), une indemnité pour licenciement nul (65.000 euros), une indemnité pour violation du statut protecteur (215.707,85 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
Le salarié a modifié ses demandes, sollicitant la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la discrimination syndicale.
La société ONG Conseil France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mars 2019.
La société ONG Conseil France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges du conseil de prud'ho