CHAMBRE SOCIALE A, 11 décembre 2024 — 21/02822

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02822 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6I

S.A.R.L. SODEX'AM

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F18/02401

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Société SODEX'AM

RCS de LYON N°509 518 585

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [A]

né le 28 Juin 1964 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2002, M. [A] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Socophym, en qualité de responsable technique, position II, coefficient 100.

Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Sodex'am (ci-après la société, ou l'employeur) par avenant du 5 décembre 2008, à effet du 1er janvier 2009. Il était expressément précisé que pour le calcul des droits à ancienneté de M. [A], la date du 28 novembre 2002 serait retenue.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 13 février 2015, M. [A] a été victime d'un accident de santé non professionnel, et a été placé un arrêt de travail pour maladie du 13 février au 15 avril 2015, date à laquelle il a repris ses activités dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 octobre 2015. Le 15 septembre 2016, il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie et n'a pas repris le travail par la suite.

Lors de sa visite de reprise du 27 février 2018, la médecine du travail a délivré un avis d'inaptitude totale et définitive, constatant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2018. Son reclassement étant impossible, son licenciement lui a été notifié par une lettre du 16 mars suivant, ainsi rédigée : « Suite à notre courrier du 2 mars vous convoquant à un entretien préalable pour le 13 mars 2018, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions votre licenciement.

Le motif de votre licenciement est le suivant : vous avez été déclaré inapte de façon totale et définitive à votre poste de travail par le médecin du travail le 27 février 2018, à l'issue de l'étude de poste et des conditions de travail du 26 février 2018, avec mention de la dispense d'obligation de reclassement spécifiant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226'2'1 du code du travail.

Votre reclassement étant impossible, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration ».

Le 29 mars 2018, les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.

Aux termes de deux requêtes des 31 juillet 2018 et 1er février 2019, M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

À titre principal, il a demandé au conseil de dire qu'il a été victime d'un harcèlement moral, et juger qu'en conséquence, le licenciement prononcé à son encontre est nul ; en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins pour non-respect de l'obligation de loyauté (53 788,32€)) des dommages et intérêts pour licenciement nul (87 406,02 €), ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis (29 135,34 €).

À titre subsidiaire, il a demandé que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (87 406,02 €), outre une indemnité compensatrice de préavis (29 135,34 €).

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un reliquat d'indemnité de licenciement (195,91 €), un reliquat de 13e mois (3 220,96 €), d'heures suppléme