CHAMBRE SOCIALE A, 11 décembre 2024 — 21/02783
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02783 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ2Y
[H]
C/
S.A.S. SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : F 20/01723
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[I] [H]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2002, M. [I] [H] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 11 février suivant par la société Suez RR IWS Remediation France (ci-après la société, ou l'employeur) en qualité de chef d'agence, catégorie cadre, coefficient 333.
Cette société, filiale du groupe Suez, réalise une gamme de prestations en vue de la réhabilitation de sites et sols pollués. Elle employait entre 200 et 250 salariés.
Par avenant en date du 21 octobre 2003, le salarié a été nommé responsable d'agence, position 5, coefficient 170, au sens de la convention collective nationale des activités du déchet, et a été assujetti à un statut de cadre dirigeant.
Aux termes d'un deuxième avenant du 20 juillet 2006, il a été nommé « responsable d'agence Île-de-France » au sein de l'agence située à [Localité 6].
Dans le cadre d'une évolution du référentiel métier, le 1er avril 2015, l'intitulé de son poste est devenu « directeur d'agence ».
À compter du début de l'année 2019, la société s'est engagée dans la dernière phase d'un projet de réorganisation de ses activités. Celle-ci consistait notamment à modifier son organisation en mettant en place quatre directions nationales : direction technique, direction commerciale, direction conception et offre, et direction des réalisations.
Ce projet de réorganisation a été présenté aux représentants du personnel le 24 mai 2019, et, le 14 juin suivant, le CSE a rendu un avis favorable à ce projet.
Dans ce cadre, il a été proposé le 31 juillet 2019 à l'intéressé de prendre le poste de «directeur réalisation ». Cependant, par courrier du 1er octobre 2019, M. [H] a informé sa hiérarchie de son refus de prendre ce poste du fait que « les conditions de mise en place et de bonne tenue du poste » n'étaient pas réunies, et qu'il souhaitait continuer à se consacrer à ses missions au sein de l'agence Île-de-France.
À compter du 1er janvier 2020, il a poursuivi son travail comme « directeur réalisation territoire ».
Par courriel, confirmé par courrier recommandé le 20 mai 2020, M. [H] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, reprochant à l'employeur d'avoir modifié son contrat de travail de manière unilatérale.
Le salarié a, par requête du 7 juillet 2020, saisi directement le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Lyon et demandé qu'il soit dit que sa prise d'acte pour modification unilatérale de son contrat de travail et application illicite du statut de cadre dirigeant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (102 881,42 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (42 571,62 €), un rappel d'heures supplémentaires (19 183,90 €, outre 1918,39 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 7252,45 € à titre de contrepartie obligatoire en repos), une indemnité de licenciement (52 096,78 €), une indemnité compensatrice de préavis (21 285,81 €, outre 2128,58 € à titre de congés payés afférents), une indemnité compensatrice de congés payés et de RTT (8 514,32 €, outre 1021,72 euros), une prime sur objectifs (6 223,98 €, outre 622,39 € à titre de congés payés afférents), une indemnité de procédure (3 000 €),