1ère chambre civile A, 12 décembre 2024 — 21/02213
Texte intégral
N° RG 21/02213 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 20/07499
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
EURL FANNYCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
INTIMEES :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant le LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant le LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Fannyce (la société) exploite un restaurant à [Localité 5].
Elle a souscrit le 27 décembre 2019 un contrat d'assurance MMA pro-pme, incluant une garantie perte d'exploitation, auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles (l'assureur).
En raison de la fermeture de son établissement, du 14 mars au 2 juin 2020, à la suite des arrêtés ministériels pris les 14 et 15 mars 2020 en conséquence de la crise sanitaire liée au virus Covid 19, elle a effectué le 30 mars 2020 une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre du préjudice financier qu'elle a subi.
L'assureur ayant refusé de prendre en charge ce sinistre, la société l'a assigné le 21 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de versement de la somme de 67 289 euros au titre du préjudice d'exploitation, outre indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021 (n° RG 20/07499), le tribunal judiciaire de Lyon a :
- reçu l'intervention volontaire de la société MMA Iard SA ;
- débouté la société Fannyce de toutes ses demandes ;
- condamné la société Fannyce à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mars 2021, la société Fannyce a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 24 décembre 2021, la société Fannyce demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- statuant à nouveau :
À titre principal :
- juger acquise à son bénéfice la garantie perte d'exploitation souscrite ;
- condamner solidairement les intimées à lui payer :
- au titre de la première période de fermeture administrative, la somme de 67 289 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d'exploitation, évaluée par son expert-comptable ;
- au titre de la seconde période de fermeture administrative, la somme de 25 440 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d'exploitation, évaluée par son expert-comptable ;
À titre subsidiaire :
- désigner un expert (dans des termes qu'elle précise) aux fins principales de fixer le montant de la perte d'exploitation subie durant les deux périodes de fermeture (du 14 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021) ;
- condamner les intimées à lui verser à titre provisionnel, les sommes de :
- 67 289 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d'exploitation durant la première période de fermeture administrative ;
- 25 440 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d'exploitation durant la seconde période de fermeture administrative ;
- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive dans l'attente du rapport d'expertise, sur le montant total de l'indemnité que les intimées devront solidairemen