Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00779
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQBY
AFFAIRE :
M. [M] [B] Monsieur [M] [B], né le 08/06/1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], agent du service commercial des trains.
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
GV/MS
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Loubna HASSANALY, Me Emmanuel [Localité 9], le 12-12-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [B], né le 08/06/1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], agent du service commercial des trains.
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANT d'une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 septembre 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2022.
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [B] a été embauché le 19 février 2001 par l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, au poste d'Attaché Opérateur Commercial Train, basé initialement à [Localité 11]. Puis il a été rattaché administrativement à l'établissement commercial train (ECT) de [Localité 8], puis à la DTL Poitou Charentes, et basé à [Localité 13]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d'accompagnements TER et TGV.
En raison d'une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié, ainsi qu'aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 13] affectés à un roulement mixte, qu'à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement exclusivement TER. Il leur a ainsi été demandé d'échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
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Le 21 novembre 2017, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers pour contester cette nouvelle affectation exclusive sur TER, et de faire injonction à son employeur de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures, ainsi que de le condamner à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a été candidat aux élections du CSE de juin 2018, dont les résultats ont été proclamés le 22 novembre 2018. Il n'a pas été élu.
En janvier 2019, M. [B] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Poitiers a :
débouté M. [M] [B] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
En tout état de cause
débouté M. [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif de prise de congés payés ;
débouté M. [M] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [M] [B] aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du