Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00664

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 23/00664 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPR5

AFFAIRE :

M. [J] [N] Monsieur [J] [N], né le 21 novembre 1975 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 6], agent du service commercial des trains. APPELANT

C/

S.A. SNCF VOYAGEURS

MP/MS

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Emmanuel JOB, Me Loubna HASSANALY, le 12-12-24.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [J] [N], né le 21 novembre 1975 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 6], agent du service commercial des trains.

comparant en personne, assisté de Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

APPELANT d'une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

ET :

S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES en date du 29 JANVIER 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 septembre 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 09 fevrier 2022

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.

A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [N] a été embauché à compter du 1er septembre 2001 par la SNCF par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 août 2001, en qualité de conducteur manoeuvre parcours à l'essai. Il a par la suite occupé les fonctions de contrôleur (dit agent du service commercial train ou ASCT), en résidence à [Localité 11]. Administrativement, il a été rattaché à l'établissement commercial train (ETC) de [Localité 4]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d'accompagnement TER et TGV.

Par plusieurs avenants à partir du 1er mars 2009, son temps de travail a été modifié en un temps partiel à hauteur de 80 %, puis à partir du 29 mai 2011 à hauteur de 91,40% d'un temps complet.

En raison d'une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié ainsi qu'aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 11] affectés à un roulement mixte, qu'à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement purement TER. Il leur a ainsi été demandé d'échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.

M.[N] a saisi le 2 octobre 2017 le conseil de Prud'hommes de Poitiers aux fins de contester sa nouvelle affectation, de faire injonction à la SNCF de poursuivre l'exécution du travail aux conditions antérieures, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

En janvier 2019, M.[N] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.

Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Poitiers a :

Débouté M. [N] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;

Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

A titre subsidiaire

Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis ;

En tout état de cause

Débouté M. [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire :

Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ;

Débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [N] aux entiers dépens.

Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a :

Donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l'instance aux lieu et place de l'EPIC SNCF Mobilités ;

Rejeté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir