Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00652
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00652 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRH
AFFAIRE :
M. [E] [B] Monsieur [E] [B], né le 14/03/1971 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], agent du service commercial des trains.
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
OJLG/MS
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Loubna HASSANALY, Me Emmanuel JOB, le 12-12-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [B], né le 14/03/1971 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], agent du service commercial des trains.
né le 14 Mars 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANT d'une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 septembre 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [B] a été embauché le 17 février 1992 par la SNCF au poste de contrôleur (dit agent du service commercial train ou ASCT), basé opérationnellement à [Localité 10]. Administrativement, il a été rattaché à l'établissement commercial train (ECT) de [Localité 3]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d'accompagnements TER et TGV.
En raison d'une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié, ainsi qu'aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 10] affectés à un roulement mixte, qu'à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement purement TER. Il leur a ainsi été demandé d'échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
M. [B] a saisi le 10 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de contester cette nouvelle affectation, et de faire injonction à son employeur de poursuivre l'exécution du travail aux conditions antérieures, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En janvier 2019, M. [B] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Poitiers a :
Débouté M. [B] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
Débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
Débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
En tout état de cause
Débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
Donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l'instance aux lieu et place de l'EPIC SNCF Mobilités ;
Rejetté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. [B] et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure ci