Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00651
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRG
AFFAIRE :
Mme [D] [J] Madame [D] [J], née le 11/10/1973 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent du service commercial des trains
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
OJLG/MS
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Emmanuel [Localité 11], Me Loubna HASSANALY, le 12-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [J], née le 11/10/1973 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent du service commercial des trains
née le 11 Octobre 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE d'une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 septembre 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 09 février 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par notification destinée à l'agent à effet au 3 novembre 1997, Mme [J] a été admise en qualité d'agent du service commercial train (ASCT, ou contrôleur) par la SNCF, administrativement rattachée à l'établissement commercial train (ECT) de [Localité 10]. En 2016, elle était opérationnellement basée à [Localité 14], à temps partiel (pour 80% d'un temps complet) et était affectée à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d'accompagnementsTER et TGV. Mme [J] était secrétaire de syndicat et défenseur syndical.
En raison d'une réorganisation interne, la SNCF Mobilités a décidé qu'à compter du 2 juillet 2017, les agents de la résidence de [Localité 14], dont Mme [J], seraient affectés à un roulement purement TER, n'incluant plus d'accompagnement TGV. Il leur a été demandé d'échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
Mme [J] a saisi le 2 octobre 2017 le conseil de Prud'hommes de Poitiers aux fins de contester cette nouvelle affectation, et de faire injonction à son employeur de poursuivre l'exécution du travail aux conditions antérieures, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En janvier 2019, Mme [J] a été rattachée à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Poitiers a :
Débouté Mme [J] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
Débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
Débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis ;
En tout état de cause
Débouté M Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Le 22 février 2019, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
Donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l'instance aux lieu et place de l'EPIC SNCF Mobilités ;
Rejeté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de Mme [J] et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [J] aux entiers dépens de l'appel.
Mme [J], ainsi que six autres salariés qui avaient également été déboutés par la cour d'appel de Poitiers à la même date, se sont pourvu en cassation. Leurs affaires ont été jointes.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamné la société SNCF voyageurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer à Mme [J] et à MM. [Z], [L], [Y], [H] et [S] la somme de 500 euros chacun.
La Cour de Cassation a retenu dans sa motivation que la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur qui a modifié l'affectation des salariés d'un roulement mixte TER et TGV en l'affectation exclusive sur des lignes TER a consisté en un changement des conditions de travail de ces salariés.
Le 2 août 2023, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Limoges afin d'obtenir l'infirmation du jugement du conseil de Prud'hommes de Poitiers du 29 janvier 2019.
Le 15 septembre 2023, l'acte de saisine a été signifié par commissaire de justice à la SNCF VOYAGEURS par Mme [J].
Le 29 septembre 2023, Mme [J] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA.
Le 19 octobre 2023, Mme [J] a fait notifier ces conclusions à la SNCF VOYAGEURS par commissaire de justice .
Le 31 janvier 2024, par un avis de fixation à bref délai rendu au vu de l'épuisement des délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile et de l'impossibilité pour la cour de tenir l'audience du 18 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 3 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
JUGER les demandes de Mme [J] recevables ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Poitiers en date du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a : « A titre principal DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITÉS de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ; DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; A titre subsidiaire, DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis ; En tout état de cause, DÉBOUTE Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à intérêts aux taux légal ; CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de l'instance »
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEURS de reconstituer entièrement la carrière de Mme [J] aux conditions antérieures , et ce jusqu'au jour de l'arrêt pour maladie de la salariée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt par le greffe ;
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Mme [J] une somme de 5000,00 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice moral et financier subi,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Mme [J] une somme de 200000,00 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Mme [J] une somme de 5000,00 euros nets pour les frais de première et seconde instance devant le Conseil de Prud'hommes et la Cour d'appel de POITIERS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à Mme [J] une somme de 2000,00 euros nets au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEUR de procéder à la modification des bulletins de salaire de Mme [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt par le greffe ;
JUGER que les sommes allouées par la Cour d'appel de LIMOGES porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 2 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l'instance.
A cette fin, Mme [J] soutient qu'en changeant son affectation, la SNCF a modifié unilatéralement son contrat de travail et ses conditions de travail de manière fautive, alors qu'elle bénéficiait du salarié protégé, ce dont son employeur avait connaissance. La SNCF a ainsi commis un délit d'entrave. Elle souligne qu'à partir de février 2019, elle a été rattaché sur ses fiches de paie à l'établissement régional Nouvelle Aquitaine
Mme [J] affirme que ce changement d'affectation lui a porté atteinte, car il l'a privé d'un accès au roulement TGV constituant une finalité de carrière distincte des échelons professionnels. Ainsi, sa formation TGV est devenue inutile, et elle a subi une rétrogradation effective. Elle ajoute avoir été dans l'impossibilité d'accéder de nouveau à des postes en roulement TGV, alors même que des agents avec moins d'ancienneté ont eu cette possibilité. Or, ce refus d'évolution ne peut être motivé que par ses fonctions syndicales, et caractérise une inégalité de traitement dans son accès au parcours professionnel.
La salariée soutient avoir subi par ce changement une perte de rémunération variable, car elle n'a plus bénéficié de l'indemnité d'accompagnement TGV qu'elle percevait. Par ailleurs, elle dit que l'amplitude quotidienne moyenne de ses horaires a augmenté. Elle souligne que les contrôleurs qui ont été transférés sur d'autres pôles restant en roulement TGV bénéficient d'une rémunération supérieure, ce dont elle a été privée à raison du refus de ses candidatures à d'autres postes TGV après son changement d'affectation.
Mme [J] dit que son employeur a manqué à ses obligations de prévention des risques psycho-sociaux en modifiant son affectation de manière brutale, sans envisager une mobilité sur d'autres postes TGV pour les salariés qui le souhaitaient.
Elle souligne qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, la rémunération du salarié transféré qui doit être maintenue comprends les éléments variables, dont les indemnités liées au poste de travail
Mme [J] soutient être bien fondée à solliciter la reconstitution de sa carrière et l'octroi de dommages et intérêts.
La SNCF n'a pas conclu devant la Cour d'appel de Limoges.
Dans ses dernières conclusions prises le 24 avril 2020 devant la Cour d'appel de Poitiers, la Sa SNCF Voyageurs demandait à cette Cour:
- qu'elle lui donne acte de son intervention à l'instance aux lieu et place de l'EPIC SNCF Mobilités;
- à titre principal et in limine litis sur la demande principale de réintégration aux conditions de roulement antérieures:
- qu'elle la reçoive en son appel incident;
- qu'elle déclare irrecevable la demande principale de Mme [J],
- à titre subsidiaire, qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes;
- y ajoutant, qu'elle condamne Mme [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure devant la cour de renvoi:
Sur les conséquences à tirer de l'absence de conclusions de la SNCF:
Selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans les deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt avait été cassé.
La SNCF n'ayant pas conclu devant la cour de renvoi, celle-ci statuera au visa de ses dernières conclusions devant la cour de [Localité 14], soit celles du 24 avril 2020.
Il est donné acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES.
Sur le courrier et les pièces adressées à la Cour le 18 octobre 2024 par Mme [J]
Le courrier adressé à la cour de renvoi le 18 octobre 2024 n'est pas formellement conforme aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne contient pas un récapitulatif des prétentions de Mme [J] et ne vaut donc pas conclusions.
Il ne sera donc pas pris en considération par la Cour et est écarté des débats.
Les pièces communiquées à la même date pouvaient l'être sans qu'un jeu de conclusions soit déposé.
La SNCF n'a pas pris de conclusions de procédure - ce qui lui était permis - pour qu'elles soient écartées des débats.
Pour autant le juge se doit de faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire, et communiquées le vendredi à 14 heures 30 pour une audience se tenant le lundi à 14h15, ces pièces ne pouvaient utilement être portées à la connaissance de la SNCF.
Elles sont déclarées irrecevables.
Sur l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi:
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers a été totale, ce dont il résulte que la cour de renvoi est saisie de l'entier litige, les parties étant remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant que ne soit prononcé son arrêt.
Sur l'exception d'irrecevabilité des prétentions de Mme [J] :
La SNCF soutient que les prétentions de Mme [J] visant à:
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEURS de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail de Mme [J] aux conditions antérieures (travail en TGV), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l'arrêt par le greffe sont irrecevables car l'organisation du travail des agents au sein des différentes résidences relèverait de l'organisation du service public du transport ferroviaire, que seules les juridictions administratives pourraient apprécier.
La SNCF ne soulève pas l'incompétence des juridictions judiciaires.
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, en vertu des dispositions de l'article L1411-2 du code du travail, pour régler les différends et litiges des personnels des services publics lors qu'ils sont employés dans des conditions de droit privé et tel est le cas de l'emploi de Mme [J].
La SNCF ne justifie pas dans quelle mesure l'affectation des agents de la résidence de [Localité 14] à un service TER plutôt qu'à un service mixte TER-TGV aurait des conséquences sur l'organisation du service public des transports ferroviaires et comment la réintégration demandée pourrait la conduire à devoir réorganiser ce service public.
Son exception d'irrecevabilité est rejetée.
Sur le fond du litige:
Mme [J], contrôleur SNCF, a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 12] par requête reçue au greffe le 10 octobre 2017.
Elle y exposait être affectée à la résidence de [Localité 14] pour travailler dans des TGV et des TER, dans des proportions variables.
Elle exposait qu'à compter du 02 juillet 2017 son employeur avait décidé de ne plus affecter les contrôleurs de la résidence de [Localité 14] dans les TGV ce qui aurait constitué une modification de contrat de travail.
Mme [J] ne plaidait pas à l'époque être salarié protégé.
Il est toutefois justifié qu'elle était défenseur syndical depuis le 1er août 2016 et jusqu'au 31 juillet 2020 et donc, par application des dispositions de l'article L2411-1 19° du code du travail.
Elle se prévaut de changements survenus dans son contrat et ses conditions de travail en juillet 2017 et janvier 2019.
S'agissant d'un salarié protégé, aucune modification tant de son contrat de travail que de ses conditions de travail ne pouvait lui être imposée par l'employeur.
Les changements survenus au mois de juillet 2017:
Mme [J] fait valoir que la réorganisation intervenue au mois de juillet 2017 qui l'aurait privé de la possibilité de travailler dans des TGV, aurait eu pour conséquences:
- une modification de sa qualification
- des incidences consécutives sur le déroulement de sa carrière,
- une modification de sa rémunération
- une augmentation de son temps de travail.
Mme [J] fait valoir qu'il serait requis des compétences spéciales pour travailler sur les TGV, ce que conteste la SNCF, qui conclut que le métier de contrôleur est identique dans chaque catégorie de train. Le fait qu'il soit prévu des formations pour travailler dans une certaine catégorie de train ne relèverait pas de l'acquisition de compétences spéciales mais du simple enseignement des spécificités de tel ou tel type de train et existerait pour chaque catégorie de train, sans être significatif de l'acquisition d'une qualification supérieure.
Mme [J] n'explicite pas pour quel motif le changement de couleur de la trousse de secours (rouges pour les TGV et vertes pour les TER) serait significatif d'un changement de qualification ou d'une modification de compétence.
La 'fiche emploi repère' qui décrit l'activité des contrôleurs (dénommés ASCT) leur donne comme mission l'accompagnement des clients dans les trains, visant à la fois le service rendu aux clients et la sécurité de la clientèle; il est dit que le contrôleur contribue à la sécurité des circulations et à la sauvegarde des recettes pour la part qui lui incombe. Il est dit aussi que l'agent du service commercial joue un rôle essentiel pour l'image de l'entreprise car sa relation avec les voyageurs influe directement sur la satisfaction et donc la fidélisation des clients, et que l'agent tient un rôle essentiel dans la dissuasion de la fraude.
Mme [J] ne donne aucun exemple concret qui permettrait de comprendre en quoi le fait de travailler dans un TGV plutôt que dans un TER modifie la mission de l'ASCT et nécessite l'apprentissage d'une qualification spécifique.
Le fait que la SNCF ait pu écrire que le TGV était la vitrine des pratiques des agents est une simple constatation commerciale, et non technique.
Mme [J] ne justifie d'ailleurs pas avoir suivi elle-même de formation spécifique, les pièces qu'elle verse aux débats étant relatives à des formations suivies par d'autres contrôleurs.
Ces pièces sont dès lors sans incidence sur le litige.
D'autre part, le fait que Mme [J] soit dans l'incapacité de justifier avoir suivie une formation spécifique aux TGV démontre qu'elles ne sont pas un préalable indispensable à l'affectation sur TGV.
Dès lors, il n'est pas justifié que le fait de ne plus travailler dans des TGV ait conduit à une perte des qualifications de Mme [J].
S'agissant du déroulement de carrière, Mme [J] fait valoir qu'il aurait été d'usage que les contrôleurs débutants soit affectés sur des TER, puis au fil de leur carrière sur un service mixte TER-TGV, puis en fin de carrière sur des TGV, cette affectation en constituant en quelque sorte le couronnement.
Cette thèse est contestée par la SNCF qui conclut que le déroulement de carrières des agents SNCF est soumis à des conventions très précises et très transparentes.
Elle verse aux débats son Référentiel Ressources Humaines dont l'examen ne permet pas de déterminer un lien entre la catégorie de trains et le déroulement de carrière.
Elle fait aussi valoir que les contrôleurs de trains sont classés sur les qualifications B, C et D (D étant la plus élevée) et que ses statistiques démontrent la présente d'un plus fort pourcentage de contrôleurs D sur les résidences d'[Localité 8] (40%) [Localité 9] et [Localité 13], alors qu'ils ne sont jamais affectés sur des TGV; inversement, les contrôleurs en résidence à [Localité 10], - qui possède une gare [16] - et sont souvent affectés à des TGV, ne sont que 22% à être placés en qualification D.
Le lien entre affectation en TGV et déroulement de carrière non seulement ne serait pas établi par les documents conventionnels de gestion des ressources humaines mais serait contredit par les statistiques des qualification des agents.
Mme [J] verse elle-même aux débats une pièce 46 qui est un Référentiel pour les personnels voyageurs, intitulé 'cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d'ASCT', qui ne contredit pas le document cité plus haut.
Il y est dit que les parcours professionnels sont variés (au sein d'une même activité, ou transversaux), que les candidatures à un nouveau poste sont examinées en fonctions de critères examinant l'expérience minimum requise pour le nouveau poste et la maîtrise du poste actuel (connaissances sécurité, techniques et tarifaires, qualité du service rendu au client), avec des critères complémentaires comme le niveau de langues étrangères, la qualification, l'acceptation d'une résidence désignée, l'acceptation d'un passage par la réserve, l'acceptation d'un délai de séjour maximum ou minimum.
En aucun cas ce document ne fait référence à une hiérarchie des trains sur l'échelle de laquelle devrait se dérouler la carrière des ASCT.
La pièce 47 est une réunion du CHST faisant état d'avis divergents sur les déroulements des carrières, dépourvue de force probante sur le lien entre TGV et carrières.
Par conséquent, il n'est pas démontré par Mme [J] que l'abandon de son travail sur les TGV ait eu une quelconque conséquence sur le déroulement de sa carrière.
Il n'est pas plus démontré, compte tenu de la transparence des référentiels de parcours professionnels que le fait qu'il n'ait pas été fait droit à ses demandes de mutation trouve sa cause dans une quelconque discrimination.
S'agissant de la rémunération, Mme [J] soutient avoir vu sa rémunération variable diminuer suite à l'abandon de son affectation sur les TGV.
La SNCF conteste cette thèse, tous les éléments de la rémunération de Mme [J] ayant été maintenus.
Elle soutient qu'au surplus Mme [J] ne percevait pas l'indemnité TGV et TGV Plus, car les TGV sur lesquels elle était affectée ne circulaient pas sur des lignes à grande vitesse, condition requise pour percevoir cette indemnité.
Elle oppose qu'au demeurant, cette indemnité est la contrepartie d'une sujétion et n'a pas à être versée en l'absence de sujétion.
Elle n'explicite pas toutefois en quoi le fait de circuler sur une ligne LGV est constitutif d'une sujétion
Mme [J] soutient que le changement intervenu en juillet 2017 a conduit à la diminution de la partie variable de son salaire, plus importante en cas de travail sur les TGV et notamment la prime d'accompagnement TGV.
Mme [J] verse aux débats ses fiches de paie 2016 et 2017.
Hors prime de fin d'année, elle a perçu en 2016 une rémunération nette moyenne mensuelle de 2.343,91 euros.
Elle a perçu ensuite de janvier à juin 2017 une rémunération nette moyenne mensuelle de 2.446 euros.
Elle ne verse aux débats qu'une version tronquée de sa fiche de paie de décembre 2017, qui ne permet pas de connaître le cumul imposable.
De juillet à novembre 2017, son salaire net mensuel moyen s'est élevé à 2.100 euros.
Toutefois, continuent à apparaître sur ses bulletins de paie l'indemnité d'accompagnement TGV, l'indemnité 'service TGV pour ASCT' ainsi qu'une indemnité 'temporaire de transition' destinée à accompagner la modification de ses conditions de travail.
Est aussi fourni le bulletin de paie de janvier 2018, comprenant les indemnités susvisées et faisant apparaître un net imposable de 2.230,97 euros, et des bulletins de paie de 2019, qui comprennent les mêmes indemnités et font état de nettes variations mensuelles du net imposable (2.170 en mars, mais 2.622 en avril), avec une moyenne nette mensuelle de 2.272 euros en octobre.
Ces éléments conduisent à conclure à une perte de salaire effective à compter de juillet 2017, de l'ordre de 200 euros net par mois en moyenne.
La modification alléguée est donc justifiée.
Mme [J] soutient enfin que son changement d'affectation aurait entraîné une modification de son amplitude horaire, ce qui est contesté par la SNCF.
Les pièces qu'elle produit à l'appui de cette argumentation, soit de très nombreux graphiques de service sont incompréhensibles et inexploitables.
D'autre part, elle ne donne aucune information sur ses horaires personnels mais se livre à une comparaison entre les horaires moyens des ASCT affectés à la résidence de [Localité 14] entre 2016 et 2017, laquelle est inopérante pour démontrer que son propre contrat de travail a été modifié sur ce point.
Enfin, soumise contractuellement à la variation de ses horaires dans la limite d'une amplitude horaire de 35 heures par semaine, elle ne prétend pas que cette amplitude ait été dépassée.
Dès lors, il doit être constaté que le changement d'affectation de Mme [J] s'est traduit tout à la fois par une modification de ses conditions de travail tenant à la suppression de ses affectations sur les TGV et par une modification de son contrat de travail, tenant à une diminution de sa rémunération.
Sur la modification intervenue en 2019 :
La fiche de paie de Mme [J] du mois de janvier 2019 a été éditée au nom de:
ECT [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tandis que celle du mois de février 2019 a été éditée au nom de:
ETAB Regional Commercial Nouvelle Aquitaine
[Adresse 2]
[Localité 6].
La Cour relève que les numéros de SIRET figurant sur les deux fiches de paie sont identiques, que l'affectation du salarié est identique et l'organisme collecteur identique.
Il en résulte l'absence de changement d'employeur et l'absence de changement d'affectation, la modification de la dénomination apparaissant comme une simple mesure administrative insusceptible de constituer un changement dans les conditions de travail de Mme [J].
Sur les demandes de Mme [J]:
Mme [J] doit être déboutée de sa demande de reconstitution de carrière et de modification des bulletins de salaires y afférents, la Cour ayant dit plus haut qu'il n'était pas justifié que la nouvelle affectation de Mme [J] ait eu une influence sur son déroulement de carrière.
Elle doit être indemnisée du préjudice moral résultant de la modification de son contrat de travail sans son accord et la SNCF est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
Elle doit aussi être indemnisée de la perte de salaire subie, qui a toutefois été très temporaire puisqu'elle est en arrêt de travail longue maladie depuis une date qu'elle ne précise pas.
Cet arrêt de travail ne lui permet pas en tout état de cause de pouvoir prétendre à la partie variable de la rémunération qui est celle qui a été modifiée par son changement d'affectation.
Compte tenu des pertes relevées par la Cour, une somme de 15.000 euros est suffisante pour l'indemniser des préjudice subis, et la SNCF est condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Le solde des demandes est rejeté.
Les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, par application des dispositions de l'article 1231-7 dernier alinéa du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La SNCF, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à Mme [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant comme cour de renvoi, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable le courrier du 18 octobre 2024 de Mme [J].
Déclare irrecevables les pièces communiquées le 18 octobre 2024 par Mme [J].
Statuant au visa des conclusions du 03 octobre 2024 de Mme [J] et du 24 avril 2020 de la SNCF,
Donne acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES.
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité de la demande principale soulevée par la SA SNCF VOYAGEURS
- débouté Mme [J] de sa demande visant à faire injonction à la SA SNCF VOYAGEURS de reconstituer sa carrière aux conditions antérieures et de lui délivrer les bulletins de salaire y afférents.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Mme [D] [J]:
- la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SA SNCF VOYAGEURS à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.