Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00650
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00650 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRF
AFFAIRE :
M. [K] [Z] Monsieur [K] [Z], né le 30/04/1972 à [Localité 8] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent de service commercial des trains
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
OJLG/MS
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Loubna HASSANALY, Me Emmanuel JOB, le 12-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z], né le 30/04/1972 à [Localité 8] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent de service commercial des trains
né le 30 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANT d'une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 10 Septembre 2020 - arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M.[Z] a été embauché à compter du 15 septembre 1997 par la SNCF par contrat d'adaptation à l'emploi à durée indéterminée, en qualité de contrôleur (dit agent du service commercial train ou ASCT). En 2016, il était basé opérationnellement à [Localité 10] et administrativement rattaché à l'établissement commercial train (ECT) de [Localité 7]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d'accompagnement TER et TGV.
En raison d'une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié ainsi qu'aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 10] affectés à un roulement mixte, qu'à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement purement TER. Il leur a ainsi été demandé d'échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
M. [Z] a saisi le 21 novembre 2017 le conseil de Prud'hommes de Poitiers aux fins de contester sa nouvelle affectation, de faire injonction à la SNCF de poursuivre l'exécution du travail aux conditions antérieures, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En janvier 2019, M. [Z] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud'hommes de Poitiers a :
Débouté M. [Z] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis;
En tout état de cause
Débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
Donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l'instance aux lieu et place de l'EPIC SNCF Mobilités ;
Rejeté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. [Z] et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, débouté la société SNCF Voyageurs d