Service des Référés, 11 décembre 2024 — 24/00107
Texte intégral
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MN2D
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 02 octobre 2024
Madame [E] [G]
née le 18 décembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H]
né le 03 mars 1965 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [R]
née le 12 mai 1963 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/05/2017, M. [H] et Mme [R] ont donné à bail précaire à Mme [G] un logement et un garage à [Localité 11] (38).
Le 29/10/2022, ils ont fait délivrer à la locataire un congé pour vendre.
Saisi par acte du 05/10/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a principalement, par jugement du 02/08/2024 :
- déclaré régulier le congé ;
- constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 01/05/2023 ;
- ordonné son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus au 30/04/2023 et augmenté de 10 %, jusqu'à la libération effective des lieux loués, outre indexation en fonction de l'indice de référence des loyers dans le cas où l'occupation devrait se prolonger plus d'un an ;
- condamné Mme [G] au paiement de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 17/09/2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 02/10/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [H] et Mme [R] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que :
- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, elle-même étant âgée de près de 70 ans et n'ayant qu'une retraite mensuelle de 960 euros ;
- l'appartement loué est en mauvais état, aucune offre de relogement n'a été faite, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation de la décision ;
- elle a exécuté le jugement en s'acquittant du paiement de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions sur référé n°1 soutenues oralement à l'audience, M. [H] et Mme [R] concluent au débouté de la requérante, sollicitent la radiation de l'affaire du rôle, et à défaut :
- la résolution de la convention d'occupation précaire en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [G] et ordonner son expulsion ;
- la condamnation de Mme [G] au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts outre une astreinte de 150 euros par infraction, sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile ;
- la condamnation de Mme [G] à laisser l'accès à l'appartement aux fins d'y organiser des visites aux fins de permettre d'identifier un cessionnaire et procéder à la cession du bien, la liquidation de l'astreinte étant réservée au juge des référés ;
- en toutes hypothèses, la condamnation de Mme [G] au paiement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
- la requérante ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus ;
- en tout état de cause, elle bénéficie de multiples aides ;
- il existe sur la commune de [Localité 11] des logements similaires à un loyer inférieur à 550 euros ;
- la locataire