Chambre Commerciale, 12 décembre 2024 — 24/01203

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Texte intégral

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFYM

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Déborah PERCONTE

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 22/04899)

rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE

en date du 09 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 19 mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. VACANCEOLE au capital de 255 474,86 € immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 519796429, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [Y] [Z]

né le 23 Avril 1968 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [L] [I] épouse [Z]

née le 07 Mai 1974 à [Localité 10] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. Par actes notariés des 20 septembre 2011 et 21 décembre 2011, [Y] [Z] et son épouse [L] [I] ont acquis en l'état futur d'achèvement, auprès de la société IXIA, la propriété des lots n°42 (appartement B9) et n°66 (emplacement de stationnement PI6) situés dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 6] », [Adresse 9], sis [Adresse 1] à [Localité 7] (38).

2. Ils ont conclu un premier bail avec cette société laquelle, le 1er octobre 2013, a été placée en liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur a résilié les baux détenus par la société par courrier du 24 octobre 2013.

3. Le 24 octobre 2013, la société Vacancéole a adressé à monsieur et madame [Z] le bail commercial de locaux meublés, d'une durée ferme de 9 ans, et a fixé les modalités de signature. Ce bail a été régularisé par les parties le 30 octobre 2013.

4. Un premier avenant a été signé le 17 avril 2014 modifiant l'article «1. Partie fixe du loyer garanti». Un second avenant a été régularisé le 15 mars 2018 concernant le même article relatif à la partie variable du loyer garanti.

5. Suite à la crise sanitaire liée à la Covid 19, un protocole appelé «Protocole de crise Covid 19» a été adressé aux époux, qui ne l'ont pas accepté. Ce protocole prévoyait notamment, au titre de l'exercice 2019/2020, le paiement de 9,5 mois de loyer fixe.

6. Le 31 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la société Vacancéole un congé sans offre de renouvellement pour le 30 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, la société Vacancéole a en conséquence réclamé aux époux [Z] la somme de 26.536,45 euros au titre de l'indemnité d'éviction pour le non-renouvellement du bail portant sur le lot n°B09.

7. Par acte du 28 septembre 2022, les époux [Z] ont assigné la société Vacancéole devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment, aux visas des articles L.321-3 et L.321-4 du code du tourisme, de dire que le bail conclu le 30 octobre 2013 prendra fin le 30 novembre 2022, date à laquelle la Société Vacancéole devra libérer les locaux et les restituer au bailleur; de dire qu'à défaut de libération volontaire des locaux au plus tard le 30 novembre 2022, il pourra être fait appel à la force publique et à un serrurier pour y procéder; de dire qu'à défaut de libération volontaire des locaux au plus tard le 30 novembre 2022, il sera accordé aux demandeurs, jusqu'à la restitution des clefs, une indemnité d'occupation au prorata du dernier loyer annuel majoré de 20% ; de dire qu'à défaut de libération volontaire des locaux au terme d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, l'occupant sans droit ni titre sera condamné à restituer les clefs et l'appartement en bon état sous astreinte de 250 euros par jour sans limitation de durée ; de dire que les époux [Z] ne sont redevables d'aucune indemnité d'éviction au profit de la société Vacancéole.

8. Par conclusions d'incident, dont les dernières ont été noti'ées le 5 septembre 2023, la société Vacancéole a saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel elle a demandé de prononcer la nullité du congé et l'irrecevabilité des demandes des époux [Z], de les débouter de toutes leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de