Chambre Commerciale, 12 décembre 2024 — 23/02968
Texte intégral
N° RG 23/02968 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VI
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00005)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 22 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 03 août 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ABSCISSE CABINET DE GEOMETRES EXPERTS au capital de 102.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 400620993, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.A.S. AXISS DEVELOPPEMENT au capital social de 300.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro B 433 445 103, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir son Président,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thibaud BEJAT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Axiss Développement, aussi dénommée LTD Agence Trinité, exerce une activité de recherche, de sélection, d'orientation et de placement de personnels, y compris cadres, au pro't d'autres sociétés.
2. La société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts exerce une activité de géomètre-expert.
3. Le 28 juillet 2021, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts trois propositions de candidats parmi lesquelles celle-ci a retenu la candidature de [Y] [J]. Le 15 septembre 2021, les parties se sont accordées par différents courriels sur le prix que devra payer la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts pour la prestation fournie par la société Axiss Développement et aboutissant au recrutement de monsieur [J], soit la somme de 5.000 euros HT ou 6.000 euros TTC. Les relations contractuelles n'ont été formalisées par aucun acte écrit.
4. Le 21 septembre 2021, suite au désistement de monsieur [J], la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts un nouveau profil de candidat en la personne de [R] [K]. Le lendemain, la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts a indiqué à la société Axiss Développement que la personne proposée lui était déjà connue car ayant été en contact avec elle un an auparavant.
5. Le 1er octobre 2021, estimant que ce recrutement a constitué l'aboutissement de sa prestation, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts sa facture pour un montant de 6.450 euros TTC.
6. [R] [K] a été embauchée par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts le 4 octobre 2021.
7. Le 18 octobre 2021, la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts a adressé un courrier à la société Axiss Développement par lequel elle lui a indiqué qu'elle conteste la facture du 1er octobre 2021, estimant qu'elle ne repose sur aucun fondement contractuel. Le 20 novembre 2021, la société Axiss Développement a adressé à la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts une mise en demeure de payer, puis a saisi le tribunal de commerce de Vienne le 7 janvier 2022, afin d'obtenir notamment le paiement de 7.740 euros TTC.
8. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- jugé formé et valable le contrat passé entre la société Axiss Développement et la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts au terme duquel madame [K] a été recrutée en qualité de technicienne-géomètre par la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts ;
- jugé que la société Axiss Développement a parfaitement rempli son obligation contractuelle et que la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts n'a pas exécuté son obligation de paiement ;
- fixé le prix de la prestation effectuée par la société Axiss Développement dans le cadre du contrat précité à la somme de 6.000 euros TTC ;
- condamné la société Abscisse Cabinet de Géomètres Experts à payer à la société Axiss Développement la somme de 6.000 euros TTC en contrepartie de la prestation de la société Axiss Développement ;