Chambre Commerciale, 12 décembre 2024 — 23/02212

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Texte intégral

N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3NR

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2022J00101)

rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble

en date du 15 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 12 juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LES DAUPHINS au capital de 7 774,90 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le n° B 342 702 289,

prise en la personne de son gérant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. CONCORDE INVESTISSEMENTS au capital de 1 000 000,00€ immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 387 668 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.C.P. BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LES DAUPHINS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure

Par acte du 10 octobre 1984, la Sci L'Epargne Foncière a consenti à la société Hôtelière Rhône-Alpes un bail commercial portant sur un immeuble situé à Aix les Bains à usage d'hôtel restaurant pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1982. Par acte du 19 mars 1998, un nouveau bail a été conclu entre les parties pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1997. Ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Postérieurement, la société Les Dauphins est venue aux droits de la société Hôtelière Rhône-Alpes.

Le 9 mai 2001, la Sci L'Epargne Foncière a vendu l'immeuble à la société Concorde Investissements.

Courant 2017, la société Concorde Investissements a souhaité vendre le bien immobilier loué à la société Les Dauphins.

Après plusieurs échanges, les modalités de résiliation ont été arrêtées par acte du 28 juillet 2017 modifié par avenants des 7 mars et 28 mars 2018.

Aux termes d'une dernière convention signée le 29 janvier 2020, les parties ont convenu de résilier le bail à la date de la convention moyennant le versement d'une indemnité par le bailleur d'un montant de 1.150.000 euros, le paiement intervenant à hauteur de 825.375,80 euros après compensation avec les arriérés de loyers et de charges dus par le preneur à hauteur de 324.624,20 euros.

La société Concorde Investissements a réglé la somme due à la société Les Dauphins.

Par courrier du 16 avril 2020, la direction des finances publiques a indiqué à la société Les Dauphins que l'indemnité reçue n'a pas été assujettie à la Tva lors de sa perception alors qu'elle aurait dû l'être.

La société Les Dauphins a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par décision du 28 avril 2023, ce tribunal a rejeté la demande de la société Les Dauphins de crédit de Tva au titre du mois de février compte tenu de l'assujettissement à la Tva de l'indemnité de résiliation amiable du bail commercial pour la totalité de son montant en considérant que l'indemnité prévue par l'accord du 29 janvier 2020 doit être regardée comme rémunérant une prestation de service nettement individualisable et réalisée à titre onéreux. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la cour administrative de Lyon.

Par courrier du 6 avril 2021, la société Les Dauphins a mis en demeure la société Concorde Investissements de lui payer la somme de 230.000 euros correspondant au montant de Tva sur l'indemnité de résiliation.

Le 3 mai 2021, la société Les Dauphins a adressé à la société Concorde Investissements une facture au titre de l'indemnité de résiliation pour un montant de 1.150.000 euros Ht outre 230.000 euros au titre de la Tva, soit un total de 1.380.000 euros TTC.

Par assignation du 15 mai 2022, la société Les Dauphins a assigné la société Concorde Investissements devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement de