Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01734
Texte intégral
C6
N° RG 23/01734
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ3K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l'Essonne
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00169)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
Société DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ESSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H], salarié de la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE en qualité de pisteur secouriste, a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2019.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2019, fait état de ' entorse LCA Genou droit .
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 juin 2020.
Le 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [H] à 10 %.
Par courrier en date du 22 novembre 2021, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière rejetant implicitement cette demande puis confirmant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse par décision en date du 29 août 2022.
Par lettre recommandée déposée le 20 mai 2022, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- Débouté la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE de ses demandes,
- Confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [H] à 10 %
- Condamné la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE aux dépens.
Le 2 mai 2023, la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 6 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
statuant à nouveau,
- À titre incident, ordonner une consultation orale ou écrite du dossier médical de M. [W] [H],
- Au fond, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [W] [H] au titre de son accident du travail en date du 2 mars 2019 doit être ramené à 5%,
-En tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE explique que son médecin consultant, le Dr [N], a relevé que si l'assuré présentait bien des séquelles, il n'existait cependant aucune atteinte fonctionnelle particulière ni aucune hydarthrose patente, ce qui l'a amené à considérer que le taux d'incapacité permanente partielle attribué était trop élevé pour une simple gêne du genou droit.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne par ses conclusions d'intimée, déposées le 4 juillet 2024 demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
- Débouter la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE de ses demandes,
- Condamner la société DOMAINE SKIABLE LA ROSIERE à lui verser la somme de 1500 € au titre de