Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01727

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01727

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZ2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00301)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 13 mars 2023

suivant déclaration d'appel des 05 avril 2023 et 03 mai 2023

Ordonnance de jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01371

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [X] [P]

né le 21 Février 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 6]

représenté par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY

Organisme [17]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [C] [V] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [P] a été embauché le 16 août 1988 en contrat à durée indéterminée par la SAS [8], entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de produit pharmaceutique, paramédicaux et vétérinaires, en qualité de représentant sur les départements 74-73-38-26-05.

Au terme de la relation contractuelle il occupait le poste de délégué commercial pharmacie sur les départements 01-73-74.

M. [X] [P] a été placé en arrêt maladie du 8 décembre 2014 au 17 juillet 2016.

Lors de la visite de reprise le 18 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Le 25 juillet 2016, M. [X] [P] a sollicité auprès de la [11], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burnout professionnel, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 juillet 2017 par le Docteur [F], la date de première constatation médicale étant fixée au 1er juillet 2016.

Le 1er décembre 2016, il était licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par notification du 8 septembre 2017, la [10] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ce que M. [X] [P] a contesté devant la commission médicale de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry. Par notification du 19 juin 2019, la [10] lui a finalement notifié la prise en charge de son burnout au titre de la législation professionnelle.

M. [X] [P] a alors contesté la qualification de son licenciement auprès de son employeur et suite au refus de celui-ci a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] qui dans une décision du 1er juillet 2021 a constaté l'irrecevabilité de sa demande pour cause de prescription.

Par requête déposée le 14 octobre 2020, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a :

-Dit que la maladie professionnelle hors tableau déclarée par Mr [P] et prise en charge par la [10] suivant décision du 19/06/2019 résulte de la faute inexcusable de la société [9], son ancien employeur,

- Ordonné la majoration de l'indemnisation servie à Mr [P] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP reconnu à la victime,

- Ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice personnel de Mr [X] [P] confiée au Docteur [M].

Par une Ordonnance de complément d'expertise, le pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a complété la mission de l'expert en lui demandant de déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la consolidation de Mr [X] [P].

La SAS [8] a interjeté appel de cette décision les 5 avril et 3 mai 2023.

Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 23 mai 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les partie