Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01694
Texte intégral
C6
N° RG 23/01694
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZW6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [20]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00513)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]
en date du 30 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme [17]
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [G] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et le représentant de M. [B] [X] en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [X] était salarié, depuis le 21 avril 1998, en contrat à durée déterminé puis indéterminée, en qualité de soudeur auprès de la société [15], spécialisée dans la fabrication d'armatures pour le béton.
Le 9 décembre 2019, il a sollicité auprès de la [13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par le Docteur [L], la date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2019.
A l'issue de l'enquête administrative, la [13] a admis le 8 avril 2020 la demande de prise en charge la pathologie de M. [B] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2020, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [11] le 18 juin 2020.
La société [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet qui par jugement du 30 mars 2023 a débouté l'employeur de ses demandes.
Parallèlement, la [11] notifiait à la société [15] le 24 juin 2020 l'attribution à M. [B] [X] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 23 %.
Ce dernier ayant été déclaré inapte par la médecine du travail, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 14 avril 2021.
Par requête déposée le 19 octobre 2020, de M. [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [X] le 9 décembre 2020 résulte d'une faute inexcusable de son employeur la SAS [16],
-Ordonné la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l'employeur,
- Condamné SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l'employeur,
- Avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E] [S]
,
- Dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- Condamné la SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de la rente, les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- [Localité 8] à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
- Dit que la [11] lui en fera l'avance,
- Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires,
- Condamné la SAS [16] à verser à M. [B] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Réservé les dépens.
Le 28 avril 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, déposées le 24 septembre 2024, et reprises à l'audi