Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01694

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/01694

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZW6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [20]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00513)

rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]

en date du 30 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. [16]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme [17]

[Adresse 2]

Service contentieux

[Localité 6]

comparante en la personne de Mme [G] [T] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et le représentant de M. [B] [X] en son dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [X] était salarié, depuis le 21 avril 1998, en contrat à durée déterminé puis indéterminée, en qualité de soudeur auprès de la société [15], spécialisée dans la fabrication d'armatures pour le béton.

Le 9 décembre 2019, il a sollicité auprès de la [13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par le Docteur [L], la date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2019.

A l'issue de l'enquête administrative, la [13] a admis le 8 avril 2020 la demande de prise en charge la pathologie de M. [B] [X] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 avril 2020, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [11] le 18 juin 2020.

La société [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet qui par jugement du 30 mars 2023 a débouté l'employeur de ses demandes.

Parallèlement, la [11] notifiait à la société [15] le 24 juin 2020 l'attribution à M. [B] [X] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 23 %.

Ce dernier ayant été déclaré inapte par la médecine du travail, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 14 avril 2021.

Par requête déposée le 19 octobre 2020, de M. [B] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [X] le 9 décembre 2020 résulte d'une faute inexcusable de son employeur la SAS [16],

-Ordonné la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l'employeur,

- Condamné SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de l'indemnisation sur la base du seul taux opposable à ce jour à l'employeur,

- Avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E] [S]

,

- Dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,

- Condamné la SAS [16] à rembourser à la [13] la majoration de la rente, les frais d'expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,

- [Localité 8] à M. [B] [X] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,

- Dit que la [11] lui en fera l'avance,

- Sursis à statuer sur les demandes indemnitaires,

- Condamné la SAS [16] à verser à M. [B] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Réservé les dépens.

Le 28 avril 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, déposées le 24 septembre 2024, et reprises à l'audi