Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01692

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01692

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [19]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00368)

rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 9]

en date du 30 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[17]

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparante en la personne de Mme [L] [T] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [I] était salarié, depuis le 21 avril 1998, en contrat à durée déterminé puis indéterminée, en qualité de soudeur auprès de la société [15], spécialisée dans la fabrication d'armatures pour le béton.

Le 9 décembre 2019, il a sollicité auprès de la [13], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par le Docteur [G], la date de première constatation médicale étant fixée au 22 mai 2019.

La caisse a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle la société [15] a relevé que les résultats des examens audiométriques ne figuraient pas dans le dossier constitué par la caisse.

A l'issue de l'enquête, la [13] a admis le 8 avril 2020 la demande de prise en charge de la pathologie de M. [P] [I] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 avril 2020, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [11] le 18 juin 2020.

La société [15] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet.

Parallèlement, la [11] notifiait à la société [15] le 24 juin 2020, l'attribution à M. [P] [I] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 23 %.

Après avoir été déclaré inapte par la médecine du travail, M. [P] [I] a été licencié pour inaptitude le 14 avril 2021.

Par jugement du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci au paiement des dépens.

Le 28 avril 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 12 septembre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Annecy le 30 mars 2023

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces ;

- Désigner tel médecin-expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre l'intégralité du rapport médical de Monsieur [P] [I] mentionné à l'article L.142-6 et au premier alinéa de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale ;

- Donner à l'expert la mission suivante : calculer le déficit auditif moyen de Monsieur [P] [I] d'après l'examen audiométrique réalisé le 16 septembre 2019 par le Centre Hospitalier Alpes Léman, conformément aux modalités définies au tableau n°42 des maladies professionnelles ; dire si le déficit auditif sur la meilleure oreille est d'au moins 35 dB ;

- Ordonner à la [18] de transmettre l'intégralité des pièces médicales à l'appui desquelles elle a pris sa décision de prendre en charge la pathologie de Monsieur [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels, au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [M], sis [Adresse 1] ;

- Ordonner au médecin-expert de transmettre l'intégralité de son rapport au médecin mandaté par la société [15], le Docteur [J] [M], sis [Adresse 2] ;