Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01691

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01691

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/0477)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023

APPELANTE :

SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [T] [F]

née le 09 mai 1989 à [Localité 8] (38)

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [D] [J] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'une requête du 17 mai 2021 de Mme [T] [F] contre la SAS [7] et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 21/477) a :

- débouté la société de sa contestation du caractère professionnel de l'accident dont Mme [F] a été victime le 19 juillet 2019,

- dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur,

- dit que la rente versée à la salariée doit être portée à son maximum,

- rappelé que le taux de 10 % n'est pas opposable à la société et que la caisse ne pourra recouvrer à son encontre que la majoration du capital sur la base du taux de 6 % qui lui est opposable,

- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse,

- alloué à Mme [F] une provision de 2.500 euros,

- dit que la caisse fera l'avance de la provision et de la majoration de la rente,

- condamné la société [7] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision, avec intérêts légaux à compter de leur versement,

- condamné la société à payer 1.300 euros à Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- renvoyé Mme [F] devant le pôle social après le dépôt du rapport d'expertise,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 28 avril 2023, la SAS [7] a relevé appel limité de cette décision.

Par conclusions du 2 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande :

- la réformation du jugement en ce qu'il a rappelé le taux opposable de 6 %,

- qu'il soit jugé que le taux opposable à la société est de 0 % et en tirer toutes conséquences sur la majoration du capital qui ne pourra être recouvrée à son encontre,

- la condamnation de la CPAM à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- que les dépens soient réservés.

Par conclusions du 20 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à la justice concernant le taux d'incapacité permanente partielle opposable pour le recouvrement de la majoration du capital.

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [F] demande la condamnation de la société [7] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM de l'Isère a notifié à la SAS [7] un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail de Mme [F] qui était de 0 %, par courrier du 21 avril 2021, en raison d'une lombalgie évoluant pour son propre compte ; et que c'est une notification ultérieure à Mme [F], par courrier du 25 août 2021, q