Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01688

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01688

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZWC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE HAUTE SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00252)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 30 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023

APPELANTE :

Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de Mme [U] [M] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [E] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [A] [W], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

La CPAM de Haute-Savoie a procédé à un examen de l'activité de Mme [E] [D], infirmière libérale, qui a donné lieu à :

- Un premier avis du service de contrôle médical du 11 avril 2018 comportant une liste de 31 patients,

- Un avis de transmission des anomalies relevées à la caisse en date du 6 juillet 2018 et concernant 15 patients sur la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018, avec l'annonce de la possibilité de demander un entretien au service de contrôle médical et de compléter un tableau joint des anomalies anonymisées,

- Une notification des griefs par la caisse, du 20 juillet 2018, annulée et remplacée par une notification du 13 septembre 2018 listant des anomalies pour des actes effectués la nuit ou le dimanche, des frais de déplacement à domicile et des soins infirmiers (pansements courants et lourds, soins de l'appareil génito-urinaire, surveillance et observation à domicile, soins à domicile pour patient dépendant), et confirmant un rendez-vous pour le 20 septembre 2018,

- La transmission du compte-rendu de l'entretien tenu à cette date, par courrier du 4 octobre 2018.

Par courrier du 16 janvier 2019, la CPAM de Haute-Savoie a procédé à la notification d'un indu de 83.200,44 euros au titre des griefs déjà notifiés, avec un tableau comprenant 22 motifs d'anomalies, ainsi que plusieurs centaines de pages de prescriptions de démarches de soins, de décomptes et de tableaux d'anomalies.

La commission de recours amiable n'a pas statué sur une saisine du 24 janvier 2019, qui ne contenait aucun développement motivé.

À la suite d'une requête du 27 mars 2019 de Mme [D] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 30 mars 2023 (N° RG 19/252) a :

- Rejeté une demande de renvoi de la caisse par mesure d'administration judiciaire,

- Déclaré le recours recevable,

- Annulé l'indu pour un montant de 83.200,44 euros,

- Débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la CPAM aux dépens.

Par déclaration du 27 avril 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 20 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :

- L'infirmation du jugement,

- La fixation de l'indu à 83.200,44 euros et la condamnation de Mme [D] à son règlement,

- La condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Le débouté des demandes de Mme [D].

Par conclusions n° 1 du 25 septembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [D] demande :

- La confirmation du jugement,

- Subsidiairement l'annulation du montant de l'indu réclamé,

- La condamnation de la CPAM à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par courrier du 8 avril 2019, la caisse a notifié à Mme [D] que l'indu visé ci-dessus était susceptible de faire l'objet d'une pénalité financière d'un montant maximum de 41.600,22 euros.

Après des observations transmises par courrier du 15 avril 2019, la caisse a notifié le 27 juin 2019 à Mme [D] la saisine de la commission des pénalités pour l'examen de son dossier.

Par courrier du 30 juillet 2019, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à Mme [D] le prononcé d'une pénalité de 30.000 euros, suivant la proposition de la commission et après avis favorable du directeur général de l'Union nationa