Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01638
Texte intégral
C5
N° RG 23/01638
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00150)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [U] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 24 septembre 2018, la CPAM de Haute-Savoie a notifié des indus à Mme [M] [O] à hauteur de 6.297,55 euros et au titre des indemnités journalières perçues du 18 juin 2015 au 4 septembre 2016 à la suite d'un accident du travail du 17 juin 2015 consolidé le 29 septembre 2017. L'indu était réclamé en raison de l'absence de réalité d'un des trois emplois, sous forme de chèque emploi service (CESU), déclaré pour le calcul des indemnités journalières, en l'occurrence au service de son père, [L] [D], décédé le 15 mars 2016.
La notification d'indus ajoutait le maintien d'un refus de paiement d'indemnités journalières sur la base de cet emploi du 5 septembre 2016 au 29 septembre 2017, et précisait le calcul de l'indu :
- 7.753,05 euros de trop perçus du 18 juin 2015 au 4 septembre 2016 ;
- 2.261,20 euros de trop perçus au titre d'une erreur de calcul sur les indemnités versées sur cette même période au titre des deux autres emplois ;
- 3.716,70 euros restant dus entre le 5 septembre 2016 et le 29 septembre 2017 sur la base des deux emplois retenus, les versements d'indemnités ayant été suspendus pendant cette période, mais cette somme venant en déduction des deux trop-perçus.
La commission de recours amiable, saisie d'une contestation, a maintenu l'indu de 6.297,55 euros par délibération du 4 avril 2019.
À la suite d'une requête du 19 février 2019 de Mme [O] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 16 mars 2023 (N° RG 19/150) a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté Mme [O] de ses demandes,
- condamné reconventionnellement Mme [O] à verser à la CPAM une somme de 6.297,55 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières du 16 juin 2015 au 4 septembre 2016,
- débouté Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [O] demande :
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que les indemnités journalières versées au titre de l'emploi occupé auprès de M. [D] du 18 juin 2015 au 5 août 2016 sont dues et qu'aucune indemnité n'est à restituer à la CPAM,
- que soit ordonné un nouveau calcul de l'indemnité globale due au titre des trois emplois entre le 18 juin 2015 et le 29 septembre 2017, et le paiement des indemnités non versées et retenues entre le 6 août 2016 et le 29 septembre 2017, avec intérêts légaux à compter de la requête devant le tribunal,
- subsidiairement et en tout état de cause, qu'il soit jugé que la créance de la CPAM n'est pas établie dans son quantum,
- la condamnation de la CPAM aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL [6] et Mihajlovic, et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- le rejet de toute autre demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux derniè