Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01634

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Texte intégral

C5

N° RG 23/01634

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 20/01072)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 mars 2023

suivant déclarations d'appel des 17 et 24 avril 2023

Ordonnance de jonction du 23 mai 2023 avec le N° RG 23/01635

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

né le 21 août 1961 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [B] [J] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [G] [O], Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une notification de la CPAM de l'Isère en date du 30 mars 2007, M. [S] [W] a bénéficié de la prise en charge d'une épicondylite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dont la première constatation médicale était datée du 11 septembre 2006.

Un certificat médical de rechute du 18 janvier 2020 a prescrit un arrêt de travail à M. [W] pour une épicondylite du coude droit, en visant cette première constatation médicale du 11 septembre 2006.

La CPAM de l'Isère a, par courrier du 18 février 2020, refusé la prise en charge de la rechute déclarée.

Après une expertise technique menée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [A] [R], qui a conclu le 10 juillet 2020 qu'il n'y avait pas d'aggravation au 18 janvier 2020 de l'état dû à la maladie professionnelle depuis sa dernière consolidation du 7 septembre 2018, la caisse a maintenu son refus de prise en charge.

La commission de recours amiable a rejeté, le 12 octobre 2020, le recours de l'assuré contre ce refus.

À la suite d'une requête du 20 novembre 2020 de M. [W] contre la CPAM de l'Isère, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 8 avril 2022, ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le docteur [U] [T] a déposé le 13 octobre 2022 un rapport en date du 7 octobre 2020 et concluant dans les mêmes termes que l'expertise du docteur [R].

Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2023 (N° RG 20/1072) a :

- dit que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge d'une rechute du 18 janvier 2020 de l'accident du travail (sic) du 11 septembre 2006,

- débouté M. [W] de son recours et de ses demandes,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 30 août 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [W] demande :

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit dit que l'aggravation de son état est due à l'épicondylite du coude droit depuis le 18 janvier 2020 et à sa maladie professionnelle consolidée le 7 septembre 2018,

- un renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,

- la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions du 20 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté du recours de M. [W].

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L. 443-2 ajoute que : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en c