Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01615
Texte intégral
C5
N° RG 23/01615
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de l'isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00788)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 24 avril 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent CHAVAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [C] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 12 février 2021, [M] [Y], ripeur pour la société [5], est tombé du marchepied sur lequel il se trouvait au démarrage de sa tournée, le 11 février 2021. L'employeur a accompagné la déclaration d'une lettre de réserves.
Par courrier du 26 mai 2021, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident mortel de [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur tendant à voir déclarer la prise en charge inopposable à son égard.
À la suite d'une requête du 20 août 2021 de la SAS [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 avril 2023 (N° RG 21/788) a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel du 11 février 2021,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- que le jugement soit réformé,
- que la prise en charge lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions du 19 septembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que la prise en charge lui soit déclarée opposable,
- le rejet de la demande d'expertise médicale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, que le dossier de la demande de reconnaissance d'un accident du travail constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
2. ' En l'espèce, sur le fondement de cet article, la SAS [5] reproche à la CPAM plusieurs violations du caractère contradictoire de la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne l'absence d'avis du médecin-conseil de la caisse dans le dossier transmis à l'employeur, elle ne peut pas être reprochée à la caisse dès lors qu'il n'est pas établi qu'un tel avis ait existé, d'autant que, ainsi que le relève la caisse, en présence d'une présomption d'imputabilité de l'accident mortel au travail, l'avis du service médical n'était pas requis.
En ce qui concerne l'absence de certificat médical initial dans le dossier transmis à l'employeur, elle s'explique du fait qu'il n'y en a pas eu puisque l'assuré est décédé, aucune lésion n'ayant à être constatée.
Aucune violation du caractère contradictoire de la procédure menée par la