Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01592
Texte intégral
C5
N° RG 23/01592
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZKR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00755)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023
APPELANTE :
SAS [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de M. [Z] [F] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, Mme [H] [D] a déclaré en maladie professionnelle un syndrome du canal carpien bilatéral, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour ayant constaté ces lésions prouvées par EMG et constatées pour la première fois le 9 décembre 2019.
Par deux courriers du 18 mai 2020, la CPAM de [Localité 2] a pris en charge les syndromes des canaux carpiens gauche et droit au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 27 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur tendant à l'inopposabilité de ces prises en charge.
À la suite d'une requête du 2 septembre 2020 de la SAS [3] contre la CPAM de [Localité 2], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 10 mars 2023 (N° RG 20/755) a :
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge des maladies professionnelles de Mme [D] du 18 mai 2020,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2023, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 juillet 2023 reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que lui soit déclaré inopposable la prise en charge des deux maladies professionnelles du 20 janvier 2020 de Mme [D] et toutes les conséquences financières et médicales qui en découlent,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 2] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la société,
- que les décisions de prise en charge soient déclarées opposables à la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
(')
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
L'article R. 441-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, précise que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la