Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01575
Texte intégral
C3
N° RG 23/01575
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZIO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [Localité 14] AVOCATS
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00212)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
Société [17] anciennement, [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa BERTHEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Marion PELTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [Z] [V] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2016, Mme [C] [O] employée par la société [13] devenue [17] en tant que manageuse de l'établissement exploité sous l'enseigne « [20] » a été victime d'une chute dans les escaliers qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([9]) de l'Isère.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une plaie nette du cuir chevelu région occipitale et une contusion thoracique côté gauche.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2017.
Le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) initial fixé à 7 % par le médecin conseil a été porté a 15 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) du 23 juillet 2018.
Le 30 novembre 2017, Mme [N] a engagé auprès de la caisse primaire la procédure amiable en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident de travail. Un procès-verbal de carence ayant été établi le 2 mai 2018, Mme [N] a saisi le 15 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de son recours.
Par jugement avant dire droit du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que l'accident dont a été victime Mme [N] le 30 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
- dit que la rente versée à Mme [N] doit être portée à son taux maximum,
- rappelé toutefois que la caisse ne pourra recouvrer la majoration de la rente auprès de la société [13] que sur la base du taux de 7 % qui lui est opposable,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [N],
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [S] avec mission habituelle en la matière d'évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale découlant de l'accident,
- dit que la [10] fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à Mme [N] une provision de 2.500 euros a valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit que la [10] fera l'avance à Mme [N] de la somme de 2 500 euros allouée au titre de l'indemnité provisionnelle et de la majoration de la rente,
- condamné la société [13] à rembourser à la [10] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise et la provision, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- condamné la société [13] à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé Mme [N] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Le 13 avril 2023, la société [16], venant aux droits de la société