Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01570

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01570

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZIF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00399)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 10 mars 2023

suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [O] [E] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [R] [V], Juriste assistant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 août 2020, Mme [X] [T], salariée de l'entreprise de travail temporaire [5] comme contrôleur qualité et d'assemblage, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies, mentionnées au certificat médical initial du 25 août 2020 : une épicondylite gauche et une tendinite De Quervain gauche, respectivement instruites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère sous les numéros 200629699 (épicondylite gauche) et 202629697 (tendinite poignet gauche).

La caisse a transmis ces déclarations à la société [5] les 8 et 15 septembre 2020 lui demandant de compléter un questionnaire en ligne pour chaque maladie et l'avisant de la faculté de consulter le dossier et faire des observations du 11 au 22 décembre 2020 puis en simple consultation au delà et que la décision serait prise au plus tard le 31 décembre 2020.

Selon les deux colloques médico-administratifs, le médecin conseil a émis deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de chaque pathologie déclarée considérant, dans les deux cas, que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A étaient réunies et fixant la date de première constatation médicale au 29 juin 2020, reprise du certificat médical initial.

Suivant deux notifications du 23 décembre 2020, la CPAM de l'Isère a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux pathologies susvisées.

Le 22 avril 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre des deux décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire, notifiées le 24 juin 2021, rejetant sa demande d'inopposabilité des deux décisions de prise en charge.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté la SAS [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] au titre du tableau 57 rendue par la CPAM de l'Isère le 23 décembre 2020,

- condamné la SAS [5] aux frais et dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 14 avril 2023, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 24 mars 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 22 juin 2023 rectifiées et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

- juger que la CPAM de l'Isère n'a pas permis à l'employeur de consulter le dossier pendant la seconde phase de consultation du dossier et de prendre connaissance des observations éventuellement émises par le salarié,

- juger que la CPAM de l'Isère n'a pas respecté la procédure d'instruction contradictoire, dans le cadre des instructions relatives aux maladies professionnelles du 29 juin 2020 de Mme [T], préalablement aux décisions de prise en charge du 23 décembre 2020,

En conséquence,

- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 29 juin 2020 de Mme