Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01566
Texte intégral
C3
N° RG 23/01566
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00141)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 12 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 07 août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [O] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er novembre 2016 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de programmation neuro linguistique.
Le 24 août 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 3 décembre 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2017-2018, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 31 août 2020.
Par jugement RG 21/00141 du 12 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- accueilli la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV ;
- déclaré irrecevable le recours de M. [O] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 avril 2023 M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [O] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer son recours recevable,
Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire acquis comme suit :
* 36 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 72 points en 2019,
Condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite de base acquis comme suit :
* 181,1 points en 2017,
* 345,8 points en 2018,
* 362,9 points en 2019,
Condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
En cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2019, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3 000 euros pour l'année 2019.
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [O] soutient que son action est recevable en ce qu'il a été jugé par la Cour de cassation suivant arrêt du 11 octobre 2018, qu'un recours contre un relevé de situation individuelle était recevable puisqu'il retranscrivait les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de retraite dont le professionnel relève, la CIPAV renvoyant d'ailleurs sur le site dédié au groupement d'intérêt public Info Retraite et qu'il vaut décision individuelle dématérialisée de la caisse qui peut lui faire grief.
Sur le calcul des points de retraite s'agissant du régime complémentaire, il précise que selon plusieurs arrêts définitifs de diverses cours d'appel, le nombre de points de retraite alloués ne peut être inférieur à ceux de la classe A et que la règle de proportionnalité alléguée par la CIPAV est sans fondement textuel ou jurisprudentiel et est incompatible avec l'octroi de points forfaitaires.
Il considère que le revenu de référence est le chiffre d'affaires ou les recettes et non le bénéfice et ce, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement de 34 % comme l'a fait la CIPAV pour le calcul des points de retraite de base.
Sur sa demande de réparation d'un préjudice moral, il explique qu'il subit une minoration de ses droits à la retraite et éprouve un stress considérable pour parvenir à la rectification de ses droits.
La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a
- déclaré irrecevable le recours formé par M. [O],
- condamné M. [O] aux dépens.
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [O],
- attribuer à M. [O] les points de retraite de base suivants :
123,6 points de retraite de base en 2017
230,8 points de retraite de base en 2018
242,4 points de retraite de base en 2019
- attribuer à M. [O] les points de retraite complémentaire suivants :
17 points de retraite complémentaire en 2017
31 points de retraite complémentaire en 2018
32 points de retraite complémentaire en 2019
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Sur la recevabilité du recours, elle soutient que le recours de M. [O] est irrecevable dès lors qu'il n'est pas fondé sur une décision qu'elle aurait prise, faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable mais uniquement sur un document indicatif et provisoire consistant en un extrait du site internet « GIP INFO RETRAITE », n'émanant pas de ses services.
Elle estime que M. [O] n'a pas formulé de demande préalable auprès d'elle et qu'elle ne pouvait donc saisir directement la commission de recours amiable, puis la juridiction sociale.
Sur le calcul des points de retraite de M. [O], à titre liminaire, elle rappelle que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et permettant, pour chaque période d'affiliation, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Ce régime n'est applicable qu'en deçà d'un certain plafond de chiffre d'affaires réalisé (ex 32 900 euros en 2015 pour les activités de prestations de service).
Elle explique que la simplification du mode de calcul s'est traduite par l'application d'un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d'affaires déclaré couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales de l'auto-entrepreneur.
Selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015).
Quant au régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par M. [O], tout en indiquant notamment que, selon l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes :
- contributions CSG-CRDS : 35 %
- cotisations maladie maternité : 12,5 %
- cotisation invalidité-décès : 2,5 %,
- cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 : 25 %,
- cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %,
- cotisation d'assurance vieillesse complémentaire : 20 %.
Ainsi la CIPAV ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % pour l'invalidité-décès.
En application du principe de proportionnalité des droits accordés par rapport aux cotisations versées, elle a recalculé les points de retraite du régime de base :
- à partir de 2016 : en divisant les cotisations découlant du forfait social appliqué au chiffre d'affaires par la valeur du point des tranches I et II.
Elle retient ainsi les nombres de points suivants selon les calculs figurant dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus amples détails.
Au titre de l'année 2017 (chiffre d'affaires : 13 405 euros) : elle retient 123,6 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 122,6 + 1).
Au titre de l'année 2018 (chiffre d'affaires : 25 925 euros) : elle retient 230,8 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 228,9 + 1,9).
Au titre de l'année 2019 (chiffre d'affaires : 27 750 euros): elle retient 242,4 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 240,4 + 2).
S'agissant du régime de retraite complémentaire, elle oppose que ses statuts approuvés par arrêté ministériel s'appliquent à tous les assurés, qu'ils relèvent du régime général ou auto-entrepreneur.
Elle soutient d'une part qu'il convient d'opérer une distinction avant et après le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle a été supprimée la compensation du régime par l'Etat qui correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l'assuré.
D'autre part, elle explique qu'à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées et que selon ce principe de proportionnalité, pour chaque année d'affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur du point détermine directement le nombre de points devant être attribués à ce titre.
Sur la contestation de M. [O] portant sur l'application d'une réduction non sollicitée, elle répond que la détermination des points acquis par M. [O] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires applicables au régime de l'auto-entrepreneur et elle estime que l'ACOSS était légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 % qu'elle a donc appliquée pour le calcul des droits au titre de la retraite complémentaire.
Sur la demande d'indemnisation de M. [O], elle soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes et que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation de textes complexes, l'intimé ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- 1. Sur la recevabilité du recours.
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose que :
« I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes (...)
III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés ».
Ainsi l'article R. 161-10 du code de la sécurité sociale a prévu que :
« Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en 'uvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont (...) :
6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1 ».
Enfin l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré.
La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge ».
Et l'article D. 161-2-1-4 :
« Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L'indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé ».
En application de ces textes, M. [O] a sollicité le 31 août 2020 sur le site en ligne INFO RETRAITE du Groupement d'Intérêt Public UNION RETRAITE un relevé de situation individuelle comportant ses droits acquis auprès de la CIPAV qui comporte les informations quant aux points acquis pour la retraite de base et la retraite complémentaire pour les années 2017 et 2018 (sa pièce 1.1) et comme information complémentaire : « Si vos droits les plus récents ne figurent pas sur ce document, ils seront enregistrés prochainement par vos régimes ».
Qu'il s'agisse d'un relevé de situation individuelle que les organismes adressent d'initiative à partir d'un certain âge à leurs assurés ou d'un relevé individuel sollicité par l'assuré auprès d'une caisse de retraite en particulier ou du GIP info retraite à laquelle elles adhèrent, les dispositions combinées applicables des articles L. 161-17, R. 161-10 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale sont donc identiques.
Ce relevé de situation individuelle comporte d'après les dispositions de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale :
« - 5° : Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués. (...)
- 8° : Pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ».
Le relevé de situation traduit donc, à la date où il est établi, l'état des droits à retraite d'un assuré auprès d'une caisse. Qu'il soit délivré à titre informatif permet précisément d'en contester le contenu s'il fait grief, sans qu'il puisse être opposé un délai de forclusion à cette contestation de l'assuré qui justifie d'un intérêt à agir né et actuel.
Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur son relevé de situation individuelle, sans attendre la liquidation de ses droits à retraite ou d'autre décision de la caisse.
Par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige prévoyant que les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable, que M. [O] était fondé à saisir le 3 décembre 2020 ladite commission d'un recours, puis la juridiction de sécurité sociale le 24 août 2021 sur rejet implicite pour les années 2017 à 2019.
La CIPAV n'a élevé aucun moyen de contestation spécifique de l'irrecevabilité éventuelle du recours pour l'année 2019.
Le jugement sera donc entièrement infirmé et le recours jugé recevable pour les années 2017 à 2019.
- 2. Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2017 à 2019).
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès, dont la CIPAV regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d'une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012'1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
« Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50'0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l'ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d'un pourcentage de l'ordre de 22 % selon les catégories d'activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d'affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d'exploitation.
L'affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L. 133-6-8-3 de D. 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès).
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l'auto-entrepreneur n'étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l'Etat en application du principe contenu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en oeuvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation prévu à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre :
'a) D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635'1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 ».
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV le dernier alinéa précisait :
« Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article ».
La CIPAV soutient en substance qu'en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à M. [O] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont dépendrait l'assuré en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute à titre subsidiaire que la classe de cotisations dont il dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d'affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d'affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture ».
Il est donc pris en compte par le décret précité régissant l'assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Or par dérogation expresse à ces dispositions de l'article L. 131-6, il est pris en compte d'après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l'assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d'affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d'affaires, non du montant effectif des cotisations versées par application du forfait social comme opéré à tort par la CIPAV.
De plus cet article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article ».
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d'un forfait social fixé par l'Etat dans le cadre d'un dispositif simplifié de création d'entreprise individuelle voulu attractif, n'est donc pas opposable à son bénéficiaire.
Ainsi l'absence de compensation de l'Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l'Etat et la CIPAV et n'est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la CIPAV.
La CIPAV ne peut non plus se prévaloir de l'article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Elle ne peut non plus opposer l'article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de M. [O] en ce sens selon lequel :
« La cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l'année précédente (..) L'adhérent, qui conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle que définie à l'article 3-7 (....)
L'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation ».
Au cas d'espèce il n'est pas contesté que M. [O] a déclaré :
- en 2017 et 2018 des revenus de 13 405 euros et 25 925 euros respectivement inférieurs au plafond de la classe A (26 580 euros) donnant normalement lieu à l'attribution de 36 points de retraite complémentaire ;
- en 2019 un revenu de 27 750 euros compris dans la classe B (26 580 euros à 49 280 euros) donnant normalement lieu à l'attribution de 72 points de retraite complémentaire.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] d'attribution de 36 points de retraite complémentaire pour chacune des années 2017 et 2018 et de 72 points pour l'année 2019 et rectification correspondante de son relevé de situation individuel.
Le jugement sera infirmé et statué à nouveau en ce sens.
- 3. Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années 2017-2019).
Pour les années à compter de 2016 la CIPAV n'opère plus d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d'un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d'affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Elle n'en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 (ndr : plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année considérée) ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 (ndr : cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
L'article D. 642-3 du même code précisant que :
« Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ».
Appliqué à l'année 2017 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 39 228 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s'établit à 39 228 euros x 8,23 % = 3 228 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 euros x 5 = 196 140 euros) pour laquelle la cotisation maximale s'établit à 196 140 euros x 1,87 % = 3 668 euros correspondant à 25 points.
La CIPAV considère qu'un point de retraite de base en tranche I correspond à 3 228 euros / 525 soit 6,15 euros de cotisations versées et en tranche II à 3 668 euros /25 = 146,72 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d'un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la CIPAV découlant du forfait social.
Ainsi pour l'année 2017, M. [O] a déclaré un chiffre d'affaires de 13 405 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 22,50 % x 13 405 euros = 3 016,13euros réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l'auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la CIPAV :
- à concurrence de 25 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 1 soit 3 016,13 euros x 25 % = 754,03 euros ;
- à concurrence de 5 % pour la cotisation d'assurance vieillesse de base tranche 2 soit 3 016,13 euros x 5 % = 150,81 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu'elle a effectivement perçues, la CIPAV soutient donc que pour l'année 2017, il doit être attribué à M. [O] au titre de la retraite de base :
- en tranche I : 754,03 euros (cotisations perçues) / 6,15 euros (valeur du point) = 122,6 points ;
- en tranche II : 150,81 euros (cotisations perçues) / 146,72 euros (valeur du point) = 1 point.
La méthodologie adoptée par la CIPAV est la même pour les années suivantes.
Elle est cependant contraire aux dispositions de l'article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (...) ».
M. [O] soutient donc à bon droit que pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalents aux autres travailleurs indépendants qu'il s'agisse du risque maladie, invalidité-décès ou vieillesse, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d'affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d'affaires, soit pour l'année 2017 un montant de 13 405 euros de chiffre d'affaires.
Dès lors que comme indiqué précédemment 39 228 euros de chiffre d'affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2017) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 196 140 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d'affaires en 2016 s'établit à :
- 39 228 euros / 525 = 74,72 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
- 196 140 euros / 25 = 7 845,60 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d'affaires 2017 réalisé par M. [O], il est en droit de se voir reconnaître :
- 13 405 euros / 74,72 euros = 179,4 points de retraite de base tranche I ;
- 13 405 euros / 7 845,60 euros = 1,71 point de retraite de base tranche II ;
- total (arrondi au dixième de point) : 181,1 points.
Le calcul étant identique pour les années suivantes, sauf la revalorisation annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale modifiant la valeur du point de retraite en tranche I et II et le montant du revenu annuel à prendre en compte à diviser par la valeur du point.
La CIPAV sera donc enjointe à rectifier les points de retraite de base de M. [O] sur la base de :
- 181,1 points en 2017,
- 345,8 points en 2018,
- 362,9 points en 2019,
et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
- 4. Sur les autres demandes.
M. [O] obtient la rectification de ses droits à la retraite et ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue qui serait distinct des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.
Il sera donc débouté de ce chef.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas indispensable à l'exécution du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à M. [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00141 rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [T] [O] portant sur la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base acquis auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) pour les années 2017 à 2019.
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [T] [O] sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
* 36 points en 2017,
* 36 points en 2018,
* 72 points en 2019,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [T] [O] sur la période 2017-2019 selon le détail suivant :
* 181,1 points en 2017,
* 345,8 points en 2018,
* 362,9 points en 2019,
Condamne la CIPAV à transmettre à M. [T] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt.
Déboute M. [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d'astreinte.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à verser à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président