Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01549
Texte intégral
C3
N° RG 23/01549
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00012)
rendue par le tribunal de grande Instance de Valence
en date du 21 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021 (N° RG 21/05032)
Affaire radiée le 06 avril 2023 et réinscrite le 18 avril 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
L'URSSAF REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu la partie appelante en ses obervations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [S] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant du 21 janvier 2013 au 31 décembre 2018 de la SARL [6] domiciliée à [Localité 8], La Réunion et, à compter du 20 octobre 2016, en sa qualité d'associé unique de l'EURL [5] dont le siège social est situé à [Localité 7] (26).
Le 6 janvier 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins :
- de contester la décision du 27 septembre notifiée le 4 novembre 2019 de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'annulation de 3 mises en demeure qui lui ont été adressées par l'URSSAF agence Alpes les :
- 27 septembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 6 361 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2018,
- 9 janvier 2019 pour avoir paiement de la somme de 6 462 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018,
- 3 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 6 283 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019,
- de contester 4 précédentes mises en demeure adressées les 1er juillet 2017, 11 octobre 2017, 20 décembre 2017 et 12 février 2018, sur refus implicite de la commission de recours amiable qu'il déclare avoir saisie le 12 mars.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation des mises en demeure des 1er juillet, 11 octobre, 20 décembre 2017 et 12 février 2018 adressées par l'URSSAF à M. [S], considérant qu'il n'a pas été justifié de la saisine préalable de la commission de recours amiable le 12 mars 2018 ou le 5 avril 2018 ;
- débouté M. [S] de ses autres demandes,
- validé les mises en demeure des 27 septembre 2018, 9 janvier et 3 avril 2019 adressées par l'URSSAF Alpes à M. [S] au titre de ses cotisations et majorations de retard pour les 3ème, 4ème trimestres 2018 et 1er trimestre 2019 au motif qu'il n'apportait aucun élément pour contester son affiliation,
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 6 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire enregistrée sous RG 21/05132 a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 6 avril 2023, faute de comparution des deux parties ou de demande de dispense de comparution.
M. [S] a sollicité la réinscription au rôle qui a été faite sous le nouveau numéro de RG 23/01549.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et seul M. [S] a comparu.
L'URSSAF Caisse Générale de Sécurité Sociale la Réunion n'a ni comparu ni demandé à être dispensée de comparaître.
La cour n'est donc pas valablement saisie de ses conclusions déposées le 26 juillet 2024 qui n'ont pas été reprises à l'audience, la procédure étant orale et sans représentation obligatoire en la matière.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [S] comparant a déclaré avoir déconstitué son conseil et n'a pas repris à l'audience les conclusions que ce dernier avait déposées le 18 avril 2013.
Il n'a pas non plus versé de pièces aux débats ni justifié de leur communication préalable à la CGSS Réunion.
Il requiert cependant l'infirmation du jugement exposa