Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01546

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01546

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00210)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 25]

en date du 28 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 18 août 2022 (N° RG 22/03197)

Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite les 05 et 06 avril 2023

Ordonnance de jonction du 28 avril 2023 avec le N° RG 23/01458

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Organisme [22]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de M. [E] [A] régulièrement muni d'un pouvoir

S.A. [38]

USINE DE PONT DE [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [T] a été employé du 1er juin 1965 au 31 décembre 1998 en qualité d'agent de maintenance en chaudronnerie par la société [38] venant aux droits de la société [39], site de [Localité 27].

En 2010 il a effectué deux déclarations de maladie professionnelles :

- l'une pour des plaques pleurales en lien avec l'amiante prises en charge à titre professionnelle le 3 juin 2010 pour lesquelles il a obtenu la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 17 janvier 2012 devenu définitif ;

- l'autre pour un cancer du rein selon certificat médical initial du 28 juillet 2010, maladie hors tableau à l'époque de la déclaration et inscrite depuis mai 2021 au tableau n° 101 des maladies professionnelles, pour laquelle il a obtenu la prise en charge à titre professionnel par arrêt de cette cour du 15/11/2018, après consultation d'un quatrième [18] ([Localité 26]) ayant émis le 14 février 2018 l'avis reproduit ci-dessous :

« Selon l'avis de l'ingénieur conseil, l'assuré en tant qu'agent de maintenance générale, a utilisé le trichloréthylène comme dégraissant pour souder ou jointer des tuyauteries. Selon les données actuelles de la science, un lien a été établi entre l'exposition au trichloréthylène et le cancer du rein ».

À la suite de cette décision la [11] lui a notifié le 21 février 2019, une décision de prise en charge puis un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en l'état de l'ablation d'un rein, porté ensuite à 100 % le 15 décembre 2021 dans les rapports caisse/assuré suite à l'apparition de nodules pancréatiques.

Le 31 juillet 2019, M. [T] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à l'origine de sa maladie liée à son exposition professionnelle à de nombreux produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), puis, à défaut de conciliation, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 février 2020.

Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [38],

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le tribunal a considéré en substance que l'employeur n'avait pu avoir conscience d'un risque particulier en lien avec le cancer du rein qu'à partir des années 2000, soit après que M. [T] ait quitté l'entreprise.

Le 18 août 2022 M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions à la date fixée, la cour a ordonné la radiation par mention au dossier le 23 mars 2023.

L'affaire ayant été ré-enrôlée après dépôt des écritures du conseil de M. [T], la cour a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/01546 par ordonnance du 28 avril 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à dis