Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01546
Texte intégral
C3
N° RG 23/01546
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00210)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 25]
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 18 août 2022 (N° RG 22/03197)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite les 05 et 06 avril 2023
Ordonnance de jonction du 28 avril 2023 avec le N° RG 23/01458
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Organisme [22]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [E] [A] régulièrement muni d'un pouvoir
S.A. [38]
USINE DE PONT DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [T] a été employé du 1er juin 1965 au 31 décembre 1998 en qualité d'agent de maintenance en chaudronnerie par la société [38] venant aux droits de la société [39], site de [Localité 27].
En 2010 il a effectué deux déclarations de maladie professionnelles :
- l'une pour des plaques pleurales en lien avec l'amiante prises en charge à titre professionnelle le 3 juin 2010 pour lesquelles il a obtenu la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 17 janvier 2012 devenu définitif ;
- l'autre pour un cancer du rein selon certificat médical initial du 28 juillet 2010, maladie hors tableau à l'époque de la déclaration et inscrite depuis mai 2021 au tableau n° 101 des maladies professionnelles, pour laquelle il a obtenu la prise en charge à titre professionnel par arrêt de cette cour du 15/11/2018, après consultation d'un quatrième [18] ([Localité 26]) ayant émis le 14 février 2018 l'avis reproduit ci-dessous :
« Selon l'avis de l'ingénieur conseil, l'assuré en tant qu'agent de maintenance générale, a utilisé le trichloréthylène comme dégraissant pour souder ou jointer des tuyauteries. Selon les données actuelles de la science, un lien a été établi entre l'exposition au trichloréthylène et le cancer du rein ».
À la suite de cette décision la [11] lui a notifié le 21 février 2019, une décision de prise en charge puis un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 25 % en l'état de l'ablation d'un rein, porté ensuite à 100 % le 15 décembre 2021 dans les rapports caisse/assuré suite à l'apparition de nodules pancréatiques.
Le 31 juillet 2019, M. [T] a saisi la caisse primaire d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, à l'origine de sa maladie liée à son exposition professionnelle à de nombreux produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), puis, à défaut de conciliation, a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 février 2020.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [38],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le tribunal a considéré en substance que l'employeur n'avait pu avoir conscience d'un risque particulier en lien avec le cancer du rein qu'à partir des années 2000, soit après que M. [T] ait quitté l'entreprise.
Le 18 août 2022 M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions à la date fixée, la cour a ordonné la radiation par mention au dossier le 23 mars 2023.
L'affaire ayant été ré-enrôlée après dépôt des écritures du conseil de M. [T], la cour a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/01546 par ordonnance du 28 avril 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à dis