Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01529

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Texte intégral

C3

N° RG 23/01529

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00948)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 07 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 7] '

[Localité 1]

représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [K] [Y], Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 février 2018, M. [B], chef d'équipe au sein de la SAS [4], a rédigé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « Epaule gauche - Tendinopathie insertion supra épineux - Arthropathie acromio-claviculaire ».

Le certificat médical initial daté du 20 novembre 2017 joint à cette demande fait état d'une tendinite de la coiffe gauche, confirmation par IRM en rapport avec l'activité professionnelle MP 57.

Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Jura.

L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 31 mars 2021.

Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué par décision de la caisse primaire du 29 avril 2021 après avis du médecin-conseil qui a retenu des « séquelles d'une tendinite de coiffe gauche chez un droitier à type d'une diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égale à 90°».

Le 2 novembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa séance du 28 septembre 2021 maintenant à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [B].

Lors de sa saisine de la commission, l'employeur avait désigné le Docteur [J] pour recevoir les pièces médicales.

Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que le taux opposable à la SAS [4] concernant la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 de M. [B] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) est de 10 %,

- condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Le 19 avril 2023, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024.

La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura présentée le 4 septembre 2024.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL [4] au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Statuant à nouveau,

- fixer à 5 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [B] au titre de son affection du 20 novembre 2017 dans les rapports employeur/caisse,

A titre subsidiaire,

- désigner un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec l'affection professionnelle du 20 novembre 2017 déclarée par M. [B].

Elle soutient que, d'après les conclusions de son consultant médical, la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule non dominante justifie un taux d'incapacité permanente de 5 % et non de 10 %.

Elle constate que M. [B] présentait deux lésions scapulaires : une pathologie d'origine professionnelle et une pathologie dégénérative précis