Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01527
Texte intégral
C3
N° RG 23/01527
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/01145)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [I] [F]
Élection de domicile au cabinet de Me Samba-Sambeligue
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISÈRE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] [U] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. [I] [F] mentionnées sur le certificat médical initial du 24 mai 2019 mentionnant : « bursite sous capitale métatarsienne pied droit - tendinopathie épaule droite », avec une date de première constatation médicale le 10 mai 2019 et une consolidation fixée ensuite au 22 mars 2021.
Le 23 avril 2020 la caisse a refusé la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 16 mars 2020 consistant en un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le médecin conseil ayant écarté l'existence d'un lien entre cette demande et la tendinopathie.
À la suite de la contestation par l'assuré du refus de prise en charge de la nouvelle lésion, en application des dispositions des articles L 141-1 et R.141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée au docteur [E] qui a procédé à l'examen de M. [I] [F] le 7 juillet 2020 et a conclu, le 9 juillet 2020, à l'absence de relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées sur le certificat du 16 mars 2020 et la maladie professionnelle du 10 mai 2019.
Au vu de ses conclusions expertales, la CPAM de l'Isère a maintenu son refus de prise en charge par décision du 28 juillet 2020.
Par requête du 15 décembre 2020, M. [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 15 octobre 2020 maintenant le refus de prise en charge, l'avis de l'expert s'imposant à la caisse.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [M] avec pour mission de dire si le syndrome dépressif est la conséquence de la maladie professionnelle déclarée le 8 juillet 2019 ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Au terme de son rapport d'expertise psychiatrique du 9 novembre 2022, le docteur [M] a estimé que « le syndrome dépressif est fortement lié à la maladie professionnelle mais qui n'en constitue pas l'unique cause. L'apparition du syndrome dépressif a été par la même favorisé par son équilibre psychique antérieurement fragile au vu de son histoire personnelle et ses traits de personnalité » (ndr : caractérisés par une hypersensibilité, une hyperesthésie et de l'anxiété).
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, considérant que le syndrome anxio dépressif du 16 mars 2020 n'est pas directement imputable à la maladie professionnelle du 10 mai 2019, a débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Le 18 avril 2023, M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 septembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [I] [F] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer en toutes