Ch.secu-fiva-cdas, 12 décembre 2024 — 23/01308

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Texte intégral

C6

N° RG 23/01308

N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CNIEG

La SELARL CABINET LONJON

ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

Appels d'une décision (N° RG 21/00391)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 07 mars 2023

suivant déclarations d'appel du 24 mars 2023 (N° RG 23/01309) et du 27 mars 2023 (N° RG 23/01308)

jonction le 23 mai 2023 sous le N° RG 23/01308

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEES :

Organisme CNIEG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [H] [S], Avocat stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 septembre 2024,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 et prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige

M. [B] était salarié de la société [10] depuis octobre 1970 en qualité de cadre d'exploitation au centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du [Localité 7]. Il y a exercé en dernier lieu les fonctions d'adjoint chef de quart.

Il a été par ailleurs représentant syndical CFTC.

De 2000 à 2006, M. [B] a été détaché permanent syndical.

Aux termes d'une transaction en date du 2 octobre 2012 conclue sous l'égide d'un médiateur désigné d'un commun accord par ordonnance de la cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2012, M. [B]

« - s'est engagé à ne pas revenir sur la demande de départ en inactivité qu'il avait régularisée au préalable, le 21 septembre 2012, à l'âge de 59 ans et 4 mois, et à effet du 31 décembre 2012,

- a perçu une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 125 225,65 euros, en complément de l'indemnité de départ en retraite d'un montant de 24 774,35 euros acquittée à son profit, soit une somme totale de 150.000 euros,

- a bénéficié d'un « rattrapage de carrière » par l'octroi de 7 niveaux de rémunération (ce qui correspondait à une augmentation globale de son salaire mensuel brut de base de 17,5 %) à échéances successives des 1er janvier 2009, 2010, 2011 et 2012, en sorte qu'il était positionné, à la date de son départ en inactivité, le 1er janvier 2013, au GF 14 ' NR 245, correspondant à une rémunération mensuelle brute de base de 4 954,87 euros et que c'est cette rémunération qui a été prise en compte pour la liquidation de ses droits à retraite, compte tenu des règles propres au régie des IEG,

- et a perçu l'arriéré de salaires correspondant à ce « rattrapage de carrière » soit une somme brute totale de 19.500,92 € ».

Par requête déposée le 24 novembre 2021, M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de nullité de son licenciement, de condamnation de la société [10] et de la CNIEG pour défaut d'information, d'une demande d'expertise médicale et d'une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a par jugement du 7 mars 2023 :

« Déclaré la présente juridiction incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour connaitre de la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

Dit que le dossier sera transmis au greffe de la juridiction précitée ;

Débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de M. [B] ;

Dit qu'appel ne pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est adressé à la cour d'appel de Grenoble. »

Le 24 mars 2023, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 septembre 2024, la CNIEG ayant été d