Chambre Commerciale, 12 décembre 2024 — 21/02559
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 18]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/02559 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL [17]
la SELARL [14]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01775)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24]
en date du 06 mai 2021 , suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Madame [X] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
S.C.I. [Adresse 20] au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 495 343 485, ayant pour représentant légal, Monsieur [G] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [Z] [N] ÉPOUSE [O] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 08 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré, prorogée et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Valence ayant notamment prononcé la résolution de la cession des parts sociales de la Sci [19] intervenue le 31 juillet 2013 entre les époux [D] et les consorts [N] et condamné les époux [D] à payer à M. [C] [N] et Mme [Z] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par les époux [D] et la Sci [Adresse 20] à l'encontre de ce jugement,
Vu la notification le 16 mars 2022 par le conseil des intimés du décès de M. [C] [N] survenu le [Date décès 7] 2022,
Vu la demande du conseiller de la mise en état le 8 juin 2022 invitant les appelants à faire intervenir les héritiers de M. [C] [N] dans le délai d'un mois sous peine de radiation de l'affaire,
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de cour rendue le 10 septembre 2022 disant que, à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause des héritiers de M. [C] [P],
Le magistrat chargé de la mise en état a soulevé la péremption de l'instance et a convoqué les parties à se présenter à l'audience du 8 novembre 2024.
Vu les conclusions d'incident remises le 8 octobre 2024 par Mme [Z] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des consorts [D],
- dire et juger qu'il y a péremption de l'instance,
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [D] à payer aux consorts [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] aux entiers dépens,
Elle fait valoir que plus de deux ans se sont écoulés depuis le retrait du rôle de cette affaire et les appelants ne justifient pas avoir assigné les héritiers de M. [C] [N] avant l'expiration de ce délai, que si les consorts [D] soutiennent qu'il n'y a plus lieu à assignation dès lors que les héritiers se sont constitués le 23 septembre 2024, elle observe qu'elle n'a pas eu connaissance de cette constitution et qu'en tout état de cause, elle est tardive pour être intervenue postérieurement au délai de 2 ans, que dès lors, l'instance est périmée.
Vu les conclusions d'incident remises le 7 novembre 2024 par M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire que l'identité des héritiers de feu [C] [N] n'a été connue des appelants qu'à compter du mois de juin 2024 et qu'en conséquence le délai a été interrompu,
- dire que le courrier officiel de Me Luce, conseil de M. [G] [D], de Mme [X] [D] et de la Sci [Adresse 20] est resté sans réponse et qu'en conséquence le délai a été interrompu,
- dire que M. [G] [D], Mme [X] [D] et la Sci [19] ont saisi le premier président afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire et que cette procédure est rattachable à la procédure au fon