CHAMBRE 8 SECTION 2, 12 décembre 2024 — 24/03196
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
N° de MINUTE : 24/928
N° RG 24/03196 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOP
Jugement (N° 24/00015) rendu le 17 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANT
Monsieur [P] [B]
de nationalité Française
Chez M. [B] [P] - [Adresse 8]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [21]
[Adresse 24]
Société [20]
[Localité 6]
Société [12] chez [23]
[Adresse 13]
SA [11] chez [23]
[Adresse 14]
Société [16] chez [19]
[Adresse 3]
SA [9]
[Adresse 7]
Société [18] Chez [17]
[Adresse 4]
SA [22]
[Adresse 10]
SIP [Localité 15]
[Adresse 5]
CPAM de [Localité 15]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 13 novembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 4 juillet 2023, M. [P] [B] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 décembre 2023, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 63 884,98 euros, les ressources mensuelles à 3010 euros et les charges mensuelles à 1767 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1243 euros et un maximum légal de remboursement de 1536,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1243 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois (M. [B] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 32 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B].
À l'audience du 19 mars 2024, M. [B] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission. Il a souhaité que seule la partie fixe de son salaire soit retenue dans le calcul de ses ressources dans la mesure où il avait été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, et qu'il bénéficiait d'une reconnaissance MDPH, sa capacité de travail étant réduite et les primes auparavant perçues également. Il a précisé qu'il avait comparu devant le juge des loyers à raison d'impayés et qu'il était en attente de la décision. Il a indiqué également qu'il exposait d'autres frais non pris en compte par la commission, notamment ceux nécessaires à la réparation de son véhicule « qui n'avait pas validé le contrôle technique », et dont l'usage était indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que des frais de carburant puisqu'il effectuait 80 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail quatre fois par semaine, mais aussi des frais de santé non remboursés à hauteur de 90 euros par mois, et des frais d'Internet puisqu'il effectuait une part de télétravail. Il a été autorisé à produire dans le temps du délibéré les justificatifs corroborant ses déclarations. Ces documents sont parvenus au greffe le 20 mars 2024.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le