CHAMBRE 1 SECTION 2, 12 décembre 2024 — 22/05961

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/12/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/05961 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVDN

Jugement (N° 20/00702)

rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [D] [K], architecte DPLG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [V] [M]

né le 29 juin 1967 à [Localité 6]

Madame [T] [J] épouse [M]

née le 24 mars 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA Axa France IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SA SMA

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2014, M. [V] [M] et Mme [T] [J] épouse [M] ont signé avec M. [D] [K], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un contrat relatif à l'extension et la réhabilitation de leur habitation, située [Adresse 1].

Sont intervenus :

la société Spirit [X] pour le gros-'uvre, assurée auprès de la société Axa France IARD ;

la société Esprit Parquet, assurée auprès de la SMA SA, pour la réalisation du sol béton coulé, suivant devis du 29 mai 2015, pour un montant de 7315 euros TTC.

Ces travaux ont été réalisés en juillet 2015 et réglés intégralement.

Un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 15 septembre 2015 entre M. et Mme [M], M. [D] [K], l'architecte et l'entreprise de gros 'uvre, la société Spirit [X].

Se plaignant de fissures, de tâches impossibles à faire disparaître et d'une grosse différence de teinte au sol, ainsi que de l'absence de joint de dilatation, M. et Mme [M] ont fait dresser, le 2 juin 2016, un procès-verbal de constat d'huissier.

Par acte d'huissier en date du 5 avril 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance Lille la société Esprit Parquet ainsi que la SMA SA, assureur de la société Esprit Parquet aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 20 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise et désigné M. [O] [H], en qualité d'expert pour y procéder.

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2018, M. et Mme [M] ont fait assigner en référé la société Axa France IARD, assureur de la société Spirit [X], M. [D] [K], architecte et la MAF.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2018, le juge des référés a étendu l'expertise à ces nouvelles parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2018.

Par actes d'huissier des 21, 22, 23 et 27 janvier 2020, M. et Mme [M] ont fait assigner [D] [K], architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SMA SA et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable à la relation contractuelle) et l'article L.124-1 et suivants du code des assurances.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

déclaré recevable la demande de M. et Mme [M] à l'encontre de M. [D] [K] ;

condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 13 705,27 euros TTC au titre des désordres ;

condamné M. [D] [K] à verser à M. et Mme [M] la somme de 2318 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre des frais de sondage ;

débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l'encontre de la SMA SA, de la société Axa France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français ;

débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;

déclaré sans