CHAMBRE 1 SECTION 1, 12 décembre 2024 — 22/00963

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/12/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/00963 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UECL

Jugement (N° 20/01259)

rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

La SARL Etablissements [Z] frères

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [H] [Z]

né le 26 juillet 1944 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3] (Belgique)

représenté par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2024

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Par acte sous seing privé du 24 mai 1980, M. [H] [Z] a donné en location-gérance à la SARL Etablissements [Z] Frères (les établissements [Z]) un fonds de commerce de transports routiers de marchandises, loueur de véhicules, pelles hydrauliques et garage situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Nord), pour une durée de trois ans prenant effet le 1er mai 1980 pour se terminer le 30 avril 1983, renouvelable par tacite reconduction, la gérance étant consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance annuelle hors taxes de 15 000 francs payable trimestriellement.

Par jugement du 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Dunkerque a « constaté que le contrat de location-gérance en date du 24 mai 1980 s'(était) trouvé résilié à la date du 30 avril 2004 » et « dit que postérieurement à cette date par l'effet d'une tacite reconduction un nouveau bail s'(était) formé entre les parties comportant les mêmes clauses et conditions que le précédent ».

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2018, les établissements [Z] ont donné congé à M. [H] [Z] pour le 30 avril 2019.

Se plaignant d'un défaut de restitution du matériel attaché au fonds de commerce, M. [H] [Z] a, par acte du 25 juin 2020, assigné les établissements [Z] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'être indemnisé du préjudice causé par la non-restitution invoquée.

En cours d'instance, M. [H] [Z] a également sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2019.

Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- condamné les établissements [Z] à payer à M. [H] [Z] les sommes suivantes :

- 2 286,76 euros HT à titre d'indemnité d'occupation du hangar situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour la période du 30 avril 2019 au 30 avril 2020 ;

- 571,69 euros HT par trimestre, à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la restitution effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation dudit hangar, au prorata du temps d'occupation pour les trimestres incomplets ;

- dit que la restitution effective des lieux s'opérerait par l'établissement d'un état des lieux contradictoire entre les parties (accompagné d'une remise des clés dans le cas où le hangar serait pourvu d'un dispositif de fermeture à clés) ou par la dénonciation à M. [H] [Z], par voie d'huissier de justice, d'un état des lieux établi par un officier ministériel que les établissements [Z] se chargeraient de mandater ;

- autorisé l'huissier de justice instrumentaire à conserver en sa possession les clés du hangar litigieux dans le cas où celui-ci serait pourvu d'un dispositif de fermeture à clés et où M. [H] [Z] ne les récupérerait pas spontanément ;

- condamné les établissements [Z] à payer à M. [H] [Z] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la non-restitution du matériel, y compris roulant, listé en annexe du contrat de location-gérance signé le 24 mai 1980 et reconduit le 1er mai 2004 ;

- débouté les établissements [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné les établissements [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- écarté l'exécution provisoire