Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00054

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Texte intégral

[E] [F] [D]

C/

S.A.R.L. J2C LONJARET BATIMENTS

C.C.C le 12/12/24 à:

-Me DEMONT HOPGOOD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:

-Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 28 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00159

APPELANT :

[E] [F] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 6] [Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro c212312023005844 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. J2C LONJARET BATIMENTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER:

Emmanuelle GLAUSER aux débats

Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par la société J2C bâtiment (l'employeur).

Il a été licencié le 9 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 décembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 3 février 2023, après notification du jugement le 6 janvier 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 3 109,24 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 146 euros d'indemnité de licenciement,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 avril et 25 juillet 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Le litige ne porte pas sur le licenciement mais uniquement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Le salarié revendique cette origine professionnelle en soutenant qu'il a été victime d'un accident du travail le 9 août 2019, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 janvier 2020 et qu'il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter de cet accident et jusqu'au licenciement.

Il ajoute que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail.

L'employeur répond que la preuve de l'origine professionnelle n'est pas rapportée pour cette inaptitude.

Il précise que l'accident du travail résulte d'une agression physique par un collègue de travail et revient sur la réalité de cette agression.

Il convient de rechercher si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

Il incombe au salarié qui s'en prévaut de rapporter le preuve de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, laquelle ne se présume pas.

Par ailleurs, les procédures en reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont indépendantes des procédures prud'homales.

L'article L. 1226-14 précité dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un mon