Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00049
Texte intégral
S.A.R.L. QUADRI PUBLICITE
C/
[J] [Z]
C.C.C le 12/12/24 à:
-Me COUTACHOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
-M. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00238
APPELANTE :
S.A.R.L. QUADRI PUBLICITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 20 novembre 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de photograveur aide sérigraphe par la société Quadri publicité (l'employeur).
Elle a été licenciée le 13 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que cette inaptitude serait d'origine professionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 janvier 2023, a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur a interjeté appel le 1er février 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée ne demande pas la confirmation du jugement mais le paiement des sommes accordées par le jugement ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante remises au greffe le 10 mai 2023 et celle de l'intimée transmises le 21 avril 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le litige ne porte pas sur le licenciement mais uniquement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La salariée revendique cette origine professionnelle en soutenant que l'employeur l'a reconnu implicitement, que la lettre du 12 septembre 2019 retient l'existence d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie et que les différents arrêts de travail pour cause de maladie ont été accordés à ce titre.
L'employeur répond que la preuve de l'origine professionnelle n'est pas rapportée pour cette inaptitude.
Il précise que si l'arrêt de travail initial de 2019 correspond à une maladie professionnelle, la salariée a subi une intervention chirurgicale par la suite et que l'inaptitude prononcée le 22 septembre 2020 n'a pas d'origine professionnelle ou que celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Il ajoute qu'au surplus, la salariée a repris la pratique du badminton après cette opération.
Il convient de rechercher si l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il incombe à la salariée qui s'en prévaut de rapporter le preuve de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, laquelle ne se présume pas.
Par ailleurs, les procédures en reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont indépendantes des procédures prud'homales.
Il est, également, jugé que les règles protectrices du salarié placé en arrêt de travail ou subissant une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance du fait que l'accident du travail ou a maladie professionnelle est à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'a jamais repris le travail depuis la date de cet accident et jusqu'à s