Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00045
Texte intégral
S.A.S. SAS CREUSOT PRESTATIONS PRO
C/
[C] [V]
C.C.C le 12/12/24 à:
-Me BAROU
-Me GINDRE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AG, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00040
APPELANTE :
S.A.S. SAS CREUSOT PRESTATIONS PRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 12 novembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution par la société Creusot prestations pro (l'employeur).
Il a démissionné le 3 mai 2021.
Estimant que cette démission devait s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 décembre 2022, a accueilli cette demande ainsi que celles portant rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé et a condamné l'employeur en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 26 janvier 2023, après notification du jugement le 2 janvier 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le rejet de toutes les demandes adverses.
Le salarié demande la confirmation de la décision sauf à obtenir une fiche de paie, l'attestation destinée à France travail et un solde de tout compte ainsi que 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 avril 2023 et 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié indique dans sa lettre de démission que les heures supplémentaires n'avaient pas été réglées à hauteur de 106,44 heures.
Il a contesté le 2 septembre 2021 le solde de tout compte en soutenant que l'employeur ne pouvait retenir des sommes sur son salaire au titre du matériel professionnel endommagé.
Il en résulte que dans la lettre de démission, le salarié reprochait un manquement à l'employeur ce qui rend cette démission équivoque.
1°) Par ailleurs, sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue