Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 23/00025

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[O] [X]

C/

S.A.S. AXIOM INTERNATIONAL

C.C.C le 12/12/24 à:

-Me SPRIET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:

-Me FAUCONNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDFO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00546

APPELANTE :

[O] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. AXIOM INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER:

Emmanuelle GLAUSER aux débats

Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commercial export par la société Multigène par la suite dénommée Axiom international (l'employeur).

Elle a été licenciée le 23 octobre 2015 pour motif économique, auprès autorisation de l'inspection du travail du 21 octobre.

Cette autorisation a été annulée le 24 mars 2016 sur recours hiérarchique, cette décision est devenue définitive après recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel qui ont rejeté le recours de l'employeur.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 décembre 2022, a constaté que la règle de l'unicité de l'instance était applicable puis a constaté la prescription de l'action.

La salariée a interjeté appel le 12 janvier 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 785,98 euros d'indemnité de rupture d'une durée de mois du 23 octobre 2015 au 16 septembre 2018,

- 478,60 euros de congés payés afférents,

- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.

A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes adverses et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 4 102,05 euros.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 et 10 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur les fins de non-recevoir :

1°) L'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 à 24 septembre 2017 dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur à partir du 17 juin 2013 dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.

Le délai de prescription est déterminée par la nature de la créance.

L'action en paiement de l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail est un complément de salaire soumis au délai de prescription de 3 ans de l'article