Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/00521
Texte intégral
[5] ([7])
C/
Société [12]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à :
-Me BONTOUX(LRAR)
C.C.C délivrées le 12/12/24 à :
-[7] (LRAR)
-Société [13])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F743
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/440
APPELANTE :
[5] ([7]) Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [C] (Chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail en date du 27 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié de la société [12] (la société), a souscrit le 2 février 2017 une déclaration de maladie professionnelle, en raison d'une tumeur du bassinet du rein droit chez un peintre professionnel, auprès de la [5] laquelle l'a prise en charge, après avoir diligenté, le 24 février 2017, une enquête et saisi le [6] [Localité 10] ([8]) qui, après réception du dossier complet le 10 août 2017, a pris, le 30 novembre 2017, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de cette maladie.
Après contestation de l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle l'a rejetée implicitement, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
-déclaré la société recevable en son recours,
-déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par M. [I] le 2 février 2017 et qualifiée de tumeur du bassinet du rein droit,
-débouté la caisse de sa demande de saisine d'un second [8],
-condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 janvier 2023 reprises oralement à l'audience, elle demande de :
à titre principal,
-recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
-réformer la décision du premier juge,
-dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre professionnel, la maladie « qualifié de tumeur du bassin et du rein droit » déclarée par M. [I] et diagnostiquée le 10 octobre 2016,
-à titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un deuxième [8] au regard de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En substance la caisse, reconnaissant d'abord l'absence de l'avis motivé du médecin du travail dans le dossier adressé au [8] exigé dans ledit dossier aux termes des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, puis évoquant un courrier du 9 mars 2017 adressé à l'employeur qui contenait également un courrier adressé à l'attention du médecin du travail ainsi que le certificat initial outre, en l'absence de réponse du médecin du travail, un second courrier qu'elle va lui adresser le 18 juillet 2017 en pli simple, auquel il n'a pas donné suite, fait valoir son impossibilité matérielle, en l'absence de réponse du médecin du travail à ses sollicitations, de recueillir son avis avant la clôture de l'instruction et de le produire devant le [8], de sorte qu'ayant satisfait aux principes des articles D 461-29 et suivant du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à prononcer l'inopposabilité, invoquant à l'appui un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2022 (2ème chambre civile, pourvoi n° 21-12.023).
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 février 2023 à la cour, la société demande de c