Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 22/00477

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Texte intégral

[8] ([14])

C/

[R] [G]

C.C.C délivrées le 12/12/24 à :

-[15])

-[R] [G](LRAR)

-Me DEMONT-HOPGOOD

-[20])

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7UE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 27], décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00445

APPELANTE :

[8] ([14])

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [H] [V] (Responsable Affaire juridique) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ :

[R] [G]

[Adresse 10]

[Adresse 26]

[Localité 4]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a été salarié au sein du centre hospitalier de [Localité 28], son dernier employeur.

Le 14 février 2019, M. [G] a adressé à la [9] (la caisse), une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles en raison d'une « extrasystolie symptomatique » et d'un « état anxio-dépressif réactionnel ».

Une instruction a été diligentée pour chacune de ces deux maladies par la caisse qui a transmis la demande de reconnaissance des maladies professionnelles au [11] ([16]) du fait d'un taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré égal ou supérieur à 25 % pour une pathologie hors tableau des maladies professionnelles.

Le 20 février 2020, la caisse a notifié à M. [G], ses refus de prise en charge des pathologies déclarées le 14 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite aux avis défavorables rendus le 18 février 2020 par le [16] [Localité 24] [5], faute d'établir de lien direct entre son travail et chacune des deux pathologies.

M. [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté ses recours, qu'il a portés devant le tribunal judiciaire de Mâcon qui, par jugement avant dire-droit du 28 janvier 2021 a dit que la caisse saisira le [18] aux fins de déterminer s'il est établi que les pathologies présentées par M. [G], à savoir : syndrome anxiodépressif en rapport avec un stress professionnel et extrasystolie symptomatique pouvant être en rapport avec un stress professionnel constatées les 4 juin 2013 et 16 janvier 2019 sont directement causés par le travail habituel de ce dernier, et ainsi d'origine professionnelle.

Ce [16] ayant fait connaître son impossibilité d'assurer cette mission, la présidente du pôle sociale du tribunal judiciaire de Mâcon a désigné par ordonnance du 14 décembre 2021, le [21] pour y procéder lequel a émis deux avis défavorables le 23 février 2022 à la reconnaissance respectivement de l'extrasystolie symptomatique et du syndrome dépressif en maladies professionnelles.

Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :

- dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de M. [G] et la maladie qu'il a déclaré le 14 février 2019, qualifiée de « syndrome dépressif », non prévue par un tableau des maladies professionnelles,

- ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [G] déclarée le 14 février 2019 et qualifiée de « syndrome dépressif »,

- renvoyé M. [G] devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre de la maladie qualifiée de « syndrome dépressif »,

- débouté M. [G] de sa demande de prise en charge de sa maladie déclarée le 14 février 2019 et qualifiée de « extrasystolie symptomatique », au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la caisse à payer à M. [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse et M. [G], chacun à hauteur de la moitié, aux dépens,

- débouté les