Chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/00442
Texte intégral
[M] [F]
C/
[7] ([12])
C.C.C délivrées le 12/12/24 à :
-[M] [F](LRAR)
-[13])
-Me DEMONT-HOPGOOD
-[17])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00442 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW64
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 21], décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00482
APPELANTE :
[M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[7] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [U] (Responsable Affaire Juridique) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, Mme [F] a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en vue de la reconnaissance de sa pathologie « canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau n°57.
Le certificat médical initial daté du 23 août 2018 fait état d'un « canal carpien droit opéré le 30 mars 2018 ' douleurs résiduelles, recherche algodystrophie en cours ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse qui a saisi le [9] ([14]) de Bourgogne Franche-Comté pour avis au motif de « travaux non mentionnés dans la liste limitative ».
Le 29 avril 2019, le [15], a rendu un avis dont il résulte que l'existence d'un lien direct, entre la pathologie présentée par Mme [F] sur la foi du certificat médical rédigé le 23 août 2018 et ses activités professionnelles exercées en particulier dans son dernier emploi chez son dernier employeur depuis 2003, ne peut pas être retenue.
Par lettre du 2 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [F] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en l'état de cet avis défavorable du [14].
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, lequel, par décision du 6 mai 2021, l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour, lors de l'audience de plaidoiries du 6 juin 2023 de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire qu'elle a été exposée de manière habituelle au risque en réalisant des travaux listés par le tableau n°57 C,
- dire que les conditions administratives du tableau n°57 C sont bien remplies,
en conséquence,
- dire recevable son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juillet 2019,
- dire que la caisse doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par elle le 3 septembre 2018,
-à titre subsidiaire, constater l'absence d'avis d'un autre [14] que celui initialement saisi par la caisse afin d'apprécier si sa maladie déclarée, à savoir syndrome du canal carpien, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
-en tout état de cause, condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Relevant dans sa motivation le différend portant sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse, la cour a, par arrêt avant dire droit du 10 août 2023 :
- désigné le [18], afin de déterminer si la pathologie « canal carpien droit » du 3 septembre 2018 déclarée par Mme [F] a essentiellement et directement été